Tickets : impression et distribution

A la une, L'actu du CHRD — 1 août 2023

Actualisation au 1er août 2023 :

Comme prévu par la loi AGEC (Loi Anti Gaspillage pour une Economie Circulaire) du 10 février 2020, la fin de l’impression systématique du ticket de caisse et de carte bancaire est entrée en vigueur depuis le 1er août dernier après avoir été reporté le 1er avril 2023 dernier (décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022).

Le sujet aurait pu être simple, en uniformisant la règle pour toutes les activités, et quel que soit le montant de l’achat ou de la prestation. Mais, ce n’est pas le cas !

-selon l’article 1 de l’arrêté du 3 octobre 1983, l’édition du ticket de caisse reste obligatoire pour certaines activités, notamment pour les hôtels, les restaurants et les débits de boissons pour une note supérieure à 25 € TTC. Pour une addition dont le montant est inférieur à 25 € TTC, la délivrance d’une facture est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s’il la demande et cette possibilité doit être affichée. En revanche, ils ne seront plus obligés de remettre systématiquement le ticket de carte bancaire, mais seulement sur demande du client
-mais parallèlement, l’arrêté du 8 juin 1967, toujours en vigueur, impose la délivrance d’une note et ce quel que soit le montant pour les hôtels et les restaurants !

Nous avons consulté les services de l’Etat pour éclaircir ce point. En attendant, nous vous conseillons de ne rien changer, en éditant la note quel qu’en soit le montant et de demander au client qui paye en carte, s’il souhaite l’impression du ticket CB et de le lui remettre dans l’affirmative.

Mise en ligne du 17 décembre 2022 :

La loi AGEC (Anti Gaspillage pour une Economie Circulaire) prévoit l’interdiction d’impression et de distribution systématique des tickets de caisse et de carte bancaire dans les établissements recevant du public.

Le décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 vient préciser et reporter l’application de cette disposition au 1er avril 2023.

CONTEXTE LEGISLATIF

La loi AGEC du 10 février 2020 posait en son article 49, une interdiction d’impression et de distribution
systématique des tickets de caisse et tickets de carte bancaire, au plus tard au 1er janvier 2023. Cette
disposition a été codifiée dans le code de l’environnement au IV de l’article L.541-15-10.
L’article dispose que :
« Au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, sont interdites :
1° L’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente
et dans les établissements recevant du public ;
2° L’impression et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire ;
3° L’impression et la distribution systématiques de tickets par des automates ;
4° L’impression et la distribution systématiques de bons d’achat et de tickets visant à la
promotion ou à la réduction des prix d’articles de vente dans les surfaces de vente.
Un décret fixe les modalités d’application du présent IV »

CHAMP D’APPLICATION DE L’INTERDICTION

Le décret du 14 décembre 2022 vient apporter une précision quant au champ d’application de
l’interdiction d’impression et de distribution systématiques des tickets.
En effet, le décret énonce que l’interdiction s’applique à l’impression et de la remise à chaque client
pour toute transaction, quels que soient le montant et la nature de celle-ci.

EXEMPTIONS A L’INTERDICTION

Le décret vient également apporter des exceptions à cette interdiction. Les impressions et remises aux
clients des tickets suivants sont donc toujours autorisés :
1. Les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels
sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité,
2. Les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage
à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente réglementés,
3. Les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n’ayant pas abouti, ou soumises à un
régime de pré-autorisation ou faisant l’objet d’un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité,
à l’impression d’un ticket remis au consommateur,
4. Les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour
bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en
contrepartie.

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

Dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, le consommateur doit être
informé, à l’endroit où s’effectue le paiement, par voie d’affichage et de manière lisible et
compréhensible, que, sauf exception légale, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte
bancaire ne sont réalisées qu’à sa demande.

ENTREE EN VIGUEUR

Le décret entrera en vigueur au 1er avril 2023.

Source : circulaire environnement UMIH 09-22