Coronavirus : passe vaccinal, les salariés et les clients
L'actu du CHRD — 24 janvier 2022
La loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et son décret d’application n° 2022-51 du 22 janvier 2022 ont été publiés au Journal officiel du 23 janvier 2022.
La présente loi :
– transforme le passe sanitaire en passe vaccinal pour toute personne d’au moins 16 ans pour accéder aux établissements et lieux recevant du public. Ainsi, les lieux ou activités jusqu’alors soumis au passe sanitaire sont désormais soumis au passe vaccinal ;
– instaure un contrôle renforcé du passe vaccinal et alourdit les sanctions en cas de faux passe. Elle prévoit également une sanction en cas de non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention.
Ces dispositions sont entrées en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, soit le 24 janvier 2022.
1/ Quels sont les salariés concernés par le passe vaccinal ? = ceux concernés par le passe sanitaire
Depuis le 24 janvier 2022, le passe vaccinal remplace le passe sanitaire pour les 16 ans et plus.
Toute personne âgée d’au moins 16 ans est donc tenue de présenter un justificatif de statut vaccinal complet concernant la Covid-19 pour accéder :
– Aux activités de loisirs ;
– Aux activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire, ainsi que lors des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels ;
– Aux foires, séminaires ou salons professionnels ;
– Aux grands magasins et centres commerciaux sur décision du préfet ;
– Et pour les déplacements de longue distance par transport publics interrégionaux (sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis).
Comme pour le passe sanitaire, l’obligation de présenter un passe vaccinal s’impose tant pour le public que pour les salariés et pour les personnes qui interviennent dans les lieux et activités concernés.
Ainsi, en pratique, les salariés jusqu’alors soumis au passe sanitaire sont soumis au passe vaccinal. Pour les salariés non soumis au passe sanitaire, le passe vaccinal ne les concerne pas.
S’agissant des salariés et intervenants extérieurs, comme précédemment avec le passe sanitaire, le passe vaccinal concerne uniquement les personnes dont l’activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public.
En conséquence et comme pour le passe sanitaire, sont exclus les activités de livraison et d’interventions d’urgence dans les dits lieux.
Comme pour le passe sanitaire, le personnel des hôtels reste non soumis au passe vaccinal, à l’exception du personnel qui travaille en restauration ou au bar.
Concernant le personnel de cuisine, vous trouverez ci-dessous l’extrait de la FAQ du ministère de la Santé actualisée (c’est exactement la même réponse que pour le passe sanitaire) :
« Est-ce que mon employeur peut exiger mon passe vaccinal ?
Cela dépend de votre secteur d’activité.
Vous devez présenter un passe vaccinal valide à votre employeur si vous travaillez dans un lieu où il est exigé des clients ou des usagers (restaurant, cinéma, parc d’attraction…) et que vous êtes en contact avec le public.
Par exemple, un chef cuisinier ne participant pas au service du restaurant et travaillant dans une cuisine fermée, non accessible au public, n’est pas dans l’obligation de présenter un passe vaccinal.
En revanche, si la cuisine est ouverte ou s’il participe au service, alors il devra présenter à son employeur : un test de dépistage négatif toutes les 24 h ou un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de 6 mois ou une attestation de vaccination complète. »
Maintien du passe sanitaire pour les moins de 16 ans
Les personnes âgées d’au moins 12 ans et de moins de 16 ans continuent, en effet, à relever du passe sanitaire
Pour rappel, le passe sanitaire consiste en la présentation numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les 3 suivantes :
• La preuve d’un examen de dépistage RT-PCR ou d’un test antigénique négatif de moins de 24 heures avant l’accès à l’établissement ;
• Un justificatif du statut vaccinal attestant d’un schéma vaccinal complet ;
• Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid 19. Ce certificat est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
2/ Comment justifier du passe vaccinal ?
Justificatif de statut vaccinal
Selon le décret du 22 janvier 2022, le passe vaccinal prend la forme d’un justificatif de statut vaccinal complet, incluant la dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles (voir l’application TousAntiCovid ou le site ameli.fr pour toute question à ce sujet).
Certificat de rétablissement ou de contre-indication vaccinale valant passe vaccinal
Il est également possible de présenter :
– Pour les personnes qui été infectées par le Covid-19, un certificat de rétablissement délivré sur présentation des résultats d’un test ou examen de dépistage virologique réalisé plus de 11 jours et moins de 6 mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen mentionné à la phrase précédente.
– Ou un certificat de contre-indication à la vaccination contre le Covid-19. Les personnes concernées se voient ainsi délivrer par leur médecin un document (selon les conditions définies par le décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021) pouvant être présenté dans les lieux, services, établissements et événements où le « passe vaccinal » est exigé.
Règle transitoire pour les personnes s’engageant dans un schéma vaccinal
Le présent décret prévoit une règle transitoire en faveur des personnes jusqu’à présent non-vaccinées qui décident d’entrer dans un schéma de vaccination.
Jusqu’au 15 février 2022 inclus, les salariés ayant reçu une première dose de vaccin depuis au plus 4 semaines sont considérées comme ayant un passe vaccinal valide s’ils présentent un justificatif de l’administration en ce sens et un test ou examen de dépistage négatif de moins de 24 heures.
En résumé (et en dehors de la règle transitoire mentionnée ci-dessus) :
Pour disposer du « passe vaccinal », il convient de présenter l’une de ces trois preuves :
• Un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet
• Un certificat de rétablissement au Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
• Un certificat de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination.
3/ Quelles conséquences pour les salariés en l’absence de passe vaccinal ?
Les conséquences sont identiques à celles du défaut du passe sanitaire : la suspension non rémunérée du contrat de travail.
Comme pour le passe sanitaire, le salarié qui n’est pas en mesure de présenter à son employeur un passe vaccinal, ne peut pas continuer à travailler :
1- Le salarié peut choisir, avec l’accord de l’employeur, de poser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.
Attention, le salarié n’est pas obligé de faire une demande en ce sens, et l’employeur d’accepter une telle demande.
2- A défaut d’une telle demande, l’employeur lui notifie par tout moyen la suspension de son contrat de travail avec interruption du versement de sa rémunération. Cette suspension prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis.
3- Lorsque la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à 3 jours travaillés, le salarié doit être convoqué à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation.
L’entretien est consacré à l’examen des solutions de régularisation. L’employeur pourra notamment envisager l’affectation temporaire du salarié sur un poste non soumis à l’obligation du passe vaccinal.
Attention : le défaut de passe vaccinal n’est toujours pas un motif de licenciement ou une cause de rupture anticipée du CDD.
En l’état des textes et du décret, le passe vaccinal (et le passe sanitaire pour les moins de 16 ans) peut être mis en oeuvre jusqu’au 31 juillet 2022.
Par conséquent, un salarié pourra donc rester en suspension de contrat non rémunérée jusqu’à ce qu’il régularise sa situation, et au plus tard jusqu’au terme de la période d’application du passe vaccinal, soit le 31 juillet 2022.
4/ Quelles son les conditions de présentation du passe vaccinal ?
Les conditions de présentation du passe vaccinal sont identiques à celles du passe sanitaire. Le contrôle s’effectue toujours via l’application « Tous AntiCovid Verif ».
Toutefois, la loi du 22 janvier 2022 habilite les personnes et services autorisés à contrôler le passe vaccinal à demander, en cas de raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, la production d’un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance des éléments d’identité.
En revanche, ces personnes ne sont pas autorisées à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient, sous peine de sanctions.
Pour rappel, en principe, le contrôle revient au responsable de l’établissement. En effet, sont autorisés à contrôler le passe sanitaire, les responsables des établissements dont l’accès est subordonné à leur présentation.
Toutefois, le responsable peut habiliter nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour son compte. Il doit alors être tenu un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes.
5/ Quelles sont les sanctions qui sont renforcées ?
Renforcement des sanctions en cas de fraude
Les sanctions encourues en cas de fraude au passe sanitaire ou vaccinal sont relevées.
Les personnes présentant un passe appartenant à autrui ou transmettant un passe authentique en vue d’une utilisation frauduleuse, de même que les exploitants d’établissements ne contrôlant pas le passe sanitaire ou vaccinal, sont passibles d’une contravention de la cinquième classe dès la première infraction (amende de 1 500 €, 3 000 € en cas de récidive).
En outre, la détention frauduleuse d’un faux passe est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, voire 5 ans et 75 000 € en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux passe.
Possibilité d’échapper à la sanction par la vaccination
La personne ayant commis une infraction de non-présentation du passe ou d’usage ou de détention d’un faux passe ou du passe d’autrui ne se voit appliquer aucune peine si, dans un délai de 30 jours à compter de l’infraction, elle justifie avoir reçu une dose d’un vaccin contre la Covid-19.
Le délai de 30 jours commence à courir à compter du 24 janvier 2022, pour les personnes ayant commis l’infraction avant cette date et à l’encontre desquelles l’action publique n’est pas encore éteinte.
Par ailleurs, si la personne concernée par une telle infraction obtient un résultat positif à un test de dépistage dans ledit délai de 30 jours, ce dernier est suspendu à compter de la date du test et jusqu’à la date à laquelle la contamination cesse de faire obstacle à la vaccination.
Sanction pour l’employeur en cas de manquement à son obligation de sécurité
La présente loi prévoit une sanction en cas de comportement de l’employeur mettant en péril la santé et la sécurité des salariés.
Il est en effet prévu que lorsque la situation dangereuse résulte d’un risque d’exposition à la Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus par le code du travail (articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1), la Dreets compétent peut, sur le rapport de l’inspection du travail et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l’encontre de l’employeur. Il doit préalablement l’avoir mis en demeure de se conformer aux principes généraux de prévention et l’inspecteur doit avoir constaté que l’employeur n’a pas mis fin à la situation dangereuse à l’expiration du délai prescrit.
Le montant maximal de l’amende est de 500 € et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement.
Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50 000 €.
Le recours contre la décision prononçant une amende est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.
Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le ministre a deux mois pour y répondre. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.
Ces dispositions sont applicables aux situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention constatées par les agents de contrôle de l’inspection du travail jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.
Source : circulaire sociale UMIH 05-22