Coronavirus : paiement des factures eau, gaz et électricité

Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 30 avril 2021

Le décret n° 2021-474 du 20 avril 2021 relatif au paiement des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux entreprises dont l’activité est affectée par une mesure de police administrative en réponse à l’épidémie de Covid-19, a été publié au Journal Officiel du 21 avril 2021. Il vient préciser les bénéficiaires de l’interdiction des suspensions, interruption ou réduction de la fourniture d’énergie et de l’obligation de report des factures dues.

Nous vous renvoyons à l’article du 17 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire en ce qu’elle prévoyait en son article 14, pour la fourniture d’eau de gaz et d’électricité, une interdiction
de suspension des services et une obligation de report des factures dues pour ces services.

Il était indiqué à cet article 14 que les conditions pour bénéficier de ces dispositions seraient précisées par décret.

Le décret du 20 avril 2021 vient préciser les bénéficiaires de
l’interdiction des suspensions, interruption ou réduction de la fourniture d’énergie et de l’obligation de report des factures dues. Il s’applique de manière rétroactive à compter du 17 octobre 2020.

Entreprises éligibles

Les entreprises, exerçant une activité économique affectées par une mesure de police administrative prise en application de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou de l’article L3131-15 du Code de la Santé Publique, qui pourront bénéficier des mesures de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 sont les personnes physiques et morales de droit privé remplissant les critères d’éligibilité suivants :

1°) Leur effectif salarié est inférieur à 50 salariés. Le seuil d’effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Les associations doivent compter au moins un salarié.

Concernant le seuil d’effectif salarié, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

2°) Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 10 millions d’euros. Pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le montant de leur chiffre d’affaires mensuel moyen est inférieur à 833 333 euros.

3°) Leur perte de chiffre d’affaires est d’au moins 50%, appréciée selon les modalités suivantes :
– la perte de chiffre d’affaires est constatée durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020,
– la perte de chiffre d’affaires est le résultat de la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part :
o le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente (donc novembre 2019,
o ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019,
o ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020,
o ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois,
o ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.

Important : pour les établissements ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de novembre 2020 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.

NB : les conditions relatives à l’effectif salarié et au chiffre d’affaires sont considérées au premier jour où la mesure de fermeture administrative s’applique.

Preuve de l’égibilité

Les personnes physiques et morales de droit attestent réunir les conditions d’éligibilité en produisant une déclaration sur l’honneur. Elles doivent préciser le type d’ERP dont elles relèvent ainsi que la date de fin de la mesure de police administrative qu’elles subissent lorsque cette date est connue.

Elles doivent notifier cette date de fin à leur fournisseur dès qu’elles en ont connaissance.

Cette déclaration est accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social permettant de justifier les conditions relatives au seuil d’effectif salarié et au chiffre d’affaires. La perte de chiffre d’affaires est établie sur la base d’une estimation.

Les entreprises bénéficiaires du fonds de solidarité peuvent justifier de leur situation en présentant l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au titre du mois de novembre 2020, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu’elles ne dépassent pas le niveau de chiffre d’affaires mentionné précédemment.

Les fournisseurs, entreprises locales de distribution et services distribuant l’eau potable peuvent demander à leurs clients bénéficiant d’un report de paiement de factures de justifier de leur éligibilité à ce dispositif.

Fin de report des factures dues

La date de fin du report des factures ne pourra excéder deux mois après la levée de la mesure de police administrative qui affecte l’activité de l’entreprise, si cette date n’est pas encore connue au jour de la demande, elle ne pourra pas excéder deux mois après la date la plus tardive entre :
– la fin de l’état d’urgence mentionnée à l’article 1er de la loi du 14 novembre 2020 modifiée par la loi du 15 février 2021 à savoir le 1er juin 2021, soit une date limite fixée au 1er août 2021 ;
– et la fin de la période mentionnée à l’article 1er I de la loi du 9 juillet 2020, à savoir le 1er avril 2021, soit une date limite fixée au 1er juin 2021.

Attention : le report des factures dues ne s’applique que pour les échéances exigibles entre le 17 octobre 2020 et jusqu’à 2 mois après la levée de la mesure de police qui affecte l’activité. Pour les échéances antérieures au 17 octobre 2020, elles sont dues et ne bénéficient plus du mécanisme protecteur découlant de l’ordonnance du 25 mars 2020 (voir article du 31 mars 2020).

Source : circulaire juridique UMIH 31-21