Coronavirus : nouvelles mesures d’exonération et d’aides pour les cotisations précisées par décret

Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 3 février 2021

Comme nous vous l’indiquions dans un précédent article, la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit en son article 9 plusieurs dispositifs d’aides relatifs aux cotisations dans la continuité de ceux instaurés à l’occasion du premier confinement par l’article 65 de la 3ème loi de finances rectificative, à savoir : un dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations patronales et salariales au titre des années 2020 et 2021 en faveur notamment des employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité dans les secteurs durement impactés par la crise sanitaire, soit les CHRD.

Ces mesures nécessitaient d’être précisées par décret.

C’est chose faite avec la publication au Journal Officiel du 29 janvier 2021 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Le présent décret définit en particulier les secteurs d’activité concernés par ce dispositif, la condition de chiffre d’affaires, le montant maximal de l’exonération et de l’aide au paiement, et prolonge, pour certains employeurs, la période d’emploi sur laquelle s’applique le dispositif.

I-NOUVELLE EXONERATION DE COTISATIONS PATRONALES

Activités éligibles

Pour rappel, l’article 9 de la LFSS 2021 prévoit une exonération de cotisations patronales pour les employeurs qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 :

1. Pour les employeurs de moins de 250 salariés

a) Dans les secteurs dits prioritaires (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, évènementiel), tels que visés par l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 (soit le décret relatif au fonds de solidarité) dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, dont fait partie le secteur des CHRD :

➢ Au titre des périodes à compter du 1er septembre 2020, à condition, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné avant le 30 octobre 2020 par des mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Remarques : Sont donc visés les employeurs des zones où ont été instaurés des couvre-feux avant le 30 octobre. Le 17 octobre 2020, un couvre-feu a ainsi été instauré en Ile-de-France et dans 8 grandes agglomérations, puis il a été étendu à 38 départements à partir du 24 octobre 2020, puis ensuite impactés par le confinement national.

➢ Au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020 :
• Ceux qui sont concernés par les mesures de restriction visées ci-dessus à partir du 30 octobre 2020 ;
• Ceux établis dans les départements d’outre-mer.

b) Dans les secteurs d’activités dépendants des secteurs prioritaires, tels que visés par l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 (soit le décret relatif au fonds de solidarité) dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 :

➢ Au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 : pour toutes les entreprises des secteurs dits dépendants ;

➢ Au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020 :
• Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises à compter du 30 octobre 2020 ;
Remarque : Sont ici visées les mesures contraignantes lié au second confinement sur tout le territoire national.
• Pour ceux établis dans les départements d’outre-mer.

Concrètement, il s’agit des activités relevant des secteurs dits « S1 » et « S1 bis », dont la liste est fixée en annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020. Le décret précise que la liste de ces activités est celle en vigueur au 1er janvier 2021 (donc celle résultant des modifications issues du décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020).

En outre, que l’employeur de moins de 250 salariés appartienne à un secteur prioritaire ou dépendant, pour bénéficier de l’exonération, il devra également remplir une des conditions alternatives suivante :

✓ Avoir, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public (à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter) ;

Ou avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50% par rapport à la même période de l’année précédente.

Le décret du 27 janvier 2021 précise que la condition de baisse de 50 % du chiffre d’affaires mensuel peut être appréciée, pour chaque mois « aidé », au choix du bénéficiaire, par rapport :
– au chiffre d’affaires du même mois de l’année précédente,
– au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019,
– ou, pour les entreprises créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2020.

La condition est également considérée comme satisfaite lorsque la baisse de chiffre d’affaires mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente :
– au moins 15 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ;
– ou, pour les entreprises créées en 2019, du chiffre d’affaires de l’année 2019 ramené sur 12 mois.

Ces dispositions sont applicables pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 31 décembre 2020 ou, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public (voir ci-après).

2. Pour les employeurs de moins de 50 salariés relevant d’autres secteurs et fermés au public :

➢ Au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020, pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises à compter du 30 octobre 2020 ; et pour ceux établis dans les départements d’outre-mer, répondants aux conditions cumulatives suivantes :
• si leur l’activité principale relève d’autres secteurs que les secteurs prioritaires ou connexes ;
• et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité (à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter).

Appréciation du seuil d’effectif

Le décret du 27 janvier 2021 précise que les seuils d’effectifs sont appréciés conformément à l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale (cf. circulaire Affaires Sociales n° 06.20 du 24/01/20).

Sauf cas particuliers, on se réfère donc à l’effectif annuel moyen de l’année précédente calculé au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus.

S’agissant de période d’emploi 2020, hors cas des entreprises nouvelles, c’est donc l’effectif « sécurité sociale » 2019 qui sert de référence.

Néanmoins, le dispositif de lissage des effets de seuil sur 5 ans prévu par le code de la sécurité sociale n’est pas applicable.

Eligibilité des sociétés « contrôlantes »

Le décret du 27 janvier 2021 précise que les entreprises qui contrôlent, au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, une ou plusieurs sociétés commerciales qui sont chacune éligibles à l’exonération et à l’aide au paiement bénéficient également de ces dispositifs lorsque la somme de leurs salariés et des salariés des entités liées respecte la condition d’effectif de moins de 250 salariés ou moins de 50 salariés.

Entreprises exclues du bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement

Comme nous vous l’indiquions dans notre précédent article, la LFSS 2021 précise que ce dispositif exceptionnel d’exonération n’est pas applicable aux employeurs faisant l’objet d’une condamnation au titre du travail dissimulé.

Le décret du 27 janvier 2021 ajoute que l’exonération de cotisations patronales et l’aide au paiement des cotisations sociales bénéficient aux entreprises, personnes morales ou physiques, qui :
– ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;
– n’étaient pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019 (au sens de l’article 2 du règlement européen n° 651/2014 du 17 juin 2014).

Toutefois, par exception, pour les entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros, elles peuvent bénéficier des dispositifs précités, même si elles étaient considérées « entreprises en difficulté » au 31 décembre 2019, dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.

Durée de la mesure prolongée pour les employeurs des secteurs S1 et S1 bis

Pour rappel, l’exonération porte sur les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi :

courant à compter du 1er septembre 2020 pour les employeurs de moins de 250 salariés, à condition, pour ceux relevant des secteurs S1, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de circulation des personnes ou d’accueil du public prises avant le 30 octobre 2020 ;

courant à compter du 1er octobre 2020 pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables.

Cette exonération est applicable pour une période maximale de 3 mois et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.
Toutefois, la LFSS pour 2021 a prévu qu’un décret peut prolonger les périodes d’emploi ouvrant droit à l’exonération et à l’aide au paiement et au plus tard :

– jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin, soit jusqu’au 28 février 2021 ;
– jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’interdiction d’accueil du public prend fin pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de la période d’urgence sanitaire.

C’est désormais chose faite pour les employeurs de moins de 250 salariés relevant des secteurs S1 et S1 bis.

En effet, le décret du 27 janvier 2021 prévoit que ces employeurs bénéficient de l’exonération et de l’aide au paiement pour les périodes d’emploi courant :
jusqu’au 31 décembre 2020 (au lieu du 30 novembre 2020) ;
– ou, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.


A noter : Ces dispositions sont également applicables aux travailleurs indépendants et aux mandataires sociaux qui satisfont aux conditions d’activités exercées dans les secteurs S1 et S1 bis, d’interdiction d’accueil du public ou de baisse de chiffre d’affaires (voir point IV).

Cotisations concernées

Le dispositif prend la forme d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales entrant dans le champ de la réduction générale des cotisations, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaires.

Cette exonération de cotisations porte donc sur une partie seulement des cotisations patronales. Sont concernés :
– Les cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) ;
– Les cotisations d’allocations familiales ;
– La cotisation d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP). Le taux dans la limite duquel l’exonération peut s’appliquer sur la cotisation AT-MP est limitée à sa part mutualisée, égale à 0,70% en 2021 de la rémunération, de la même manière que pour la réduction Fillon (0,69 % en 2020) ;
– La contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) ;
– La contribution d’assurance-chômage ;
– La contribution au FNAL.

Cette nouvelle exonération s’applique sur ces cotisations et contributions sociales listées ci-dessus restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

II-AIDE AU PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES

Le régime de cette nouvelle aide au paiement (dite « Covid 2 » est quasi identique à celui de l’aide au paiement prévue par la LFR 3 (dite « Covid 1 »).

Ainsi, pour les cotisations restantes, une aide a été instaurée par le même article 9 de la LFSS 2021.

Pour rappel, cette aide au paiement des cotisations sociales, imputable en 2020 et 2021 sur l’ensemble des cotisations et contributions (patronales et salariales) dues par l’entreprise à l’Urssaf, est égale à 20 % du montant des revenus d’activité qui ont fait l’objet de l’exonération de cotisations patronales.

Pour un employeur de droit commun, il s’agit des cotisations et contributions qui n’ont pas été exonérées, soient notamment :

– Les cotisations salariales d’assurance vieillesse ;
– La cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) pour la part non exonérée ;
– La contribution d’assurance chômage et la contribution au fonds de garantie des salaires (AGS) ;
– La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
– Le versement mobilité transport ;
– La contribution patronale au dialogue social ;
– Le forfait social ;
– Les contributions spécifiques aux retraites à prestations définies à droit aléatoire ;
– Les contributions spécifiques aux stock-options et aux attributions gratuites d’action ;
– La taxe CDDU due au titre des embauches réalisées entre le 1er janvier et le 30 juin 2020.

Attention : une même période d’emploi ne peut pas ouvrir droit à deux aides. Les rémunérations des périodes d’emploi ouvrant droit à l’aide Covid 1 ne peuvent pas bénéficier de l’aide Covid 2.
Ainsi, les employeurs encore éligibles à la première aide (comme les discothèques par exemple) ne peuvent pas cumuler les deux aides sur une même période.

A noter : l’exonération de cotisations patronales sera déclarée par le CTP 667 et l’aide au paiement des cotisations par le CTP 051 selon les modalités définies dans les fiches consigne DSN.

III-PLAFONNEMENT DES DISPOSITIFS

Le décret du 27 janvier 2021 ajoute une règle de plafonnement au bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement prévue par la LFSS 2021.

En effet, il précise que le montant cumulé perçu par l’employeur au titre de cette loi et au titre de la loi de finances rectificative pour 2020 (instaurant pour rappel un dispositif d’exonération et d’aide au paiement semblable) ne peut excéder 800 000 euros (sauf exceptions prévues par le décret).

IV-MONTANT DE LA REDUCTION POUR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Peuvent bénéficier d’une réduction de cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020, les travailleurs indépendants dont l’activité principale relève des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (dit « secteurs S1 ») ou relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle de ces secteurs et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes (dit « secteurs S1 bis »).

Le montant de la réduction de cotisations et contributions prévue pour les travailleurs indépendants est fixé à 600 € pour chaque mois au titre duquel ils satisfont aux conditions d’éligibilité au dispositif. Elle s’impute en priorité sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020 et, s’il subsiste un reliquat, sur les montants dus au titre de l’année 2021.

Ce montant de réduction est également applicable aux mandataires sociaux, dès lors que l’entreprise dont ils sont mandataires leur a versé une rémunération au titre du mois d’éligibilité. Il s’impute sur les montants de cotisations et contributions dus au titre des années 2020 et 2021.

Le montant de l’abattement qui peut être appliqué au revenu estimé servant au calcul des cotisations provisionnelles de l’année 2021, est fixé à 1 200 € pour une réduction estimée à 600 €.

Lorsque le montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale dues aux organismes de recouvrement est supérieur aux montants de la réduction prévue, celle-ci s’impute sur chaque cotisation et contribution au prorata.

V-PLAN D’APUREMENT DES DETTES SOCIALES

Les entreprises de moins de 250 salariés ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues, non plus au 30 juin 2020, mais désormais au 31 décembre 2020 peuvent bénéficier de plans d’apurement.

En effet, l’URSSAF peut proposer avant le 31 mars 2021, un tel plan et à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.

L’entreprise intéressée qui n’aurait pas été destinataire d’un tel plan d’apurement peut également solliciter l’URSSAF.

Source : circulaire sociale UMIH 10-21