Coronavirus : étape 4 du 30 juin, le décret

Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 1 juillet 2021


Le décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, a été publié au Journal officiel ce matin. Ce décret du 29 juin modifie les règles applicables pour la phase 3 du plan de déconfinement.

Nous vous rappelons que la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été mise en place à compter du 2 juin 2021 sur l’ensemble des territoires (excepté ceux de Guyane) et des mesures peuvent être prises jusqu’au vendredi 30 septembre 2021 (Cf. circulaire juridique n° 39.21).

Le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, est paru au Journal Officiel le 2 juin 2021.

Il est applicable sur l’ensemble du territoire de la république (cf. son article 50).

Il abroge le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Le présent décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifie le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, pour passer en phase 3 du plan de déconfinement.

Vous en trouverez les principales dispositions ci-dessous et nous vous renvoyons pour le reste vers l’intégralité du texte et notamment des dispositions spécifiques sont prévues à l’article 4-2 et 37 du décret du 1er juin 2021 modifié pour la Guyane.

TITRE 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (articles 1 à 4-2)

1. Mesures d’hygiène et de distanciation (articles 1 à 2)

Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.

En l’absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation est portée à deux mètres, sauf en cas d’impossibilité entre la personne en situation de handicap et l’accompagnant.

2. Passe sanitaire (articles 2-1 à 2-3)

Le décret du 7 juin ajoute un article sur le passe sanitaire, cet outil permettra notamment de rouvrir et de reprendre des activités, rassemblements ou événements de plus de 1000 personnes. Il sera également utile pour faciliter les passages aux frontières, la plupart des pays demandant actuellement de fournir à l’entrée de leur territoire des documents faisant état d’un test négatif récent, d’une preuve de rétablissement ou d’un certificat de vaccination.

Les règles communes relatives à l’établissement et au contrôle du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, du justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 et du certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 sont applicables à certains déplacements et pour l’accès aux établissements, lieux et évènements mentionnés au présent décret, Titre 4, Chapitre 7, dans les conditions particulières que ces textes fixent.

Tout justificatif généré conformément au décret comporte les noms, prénoms, date de naissance de la personne concernée et un code permettant sa vérification.

Ces justificatifs peuvent être librement enregistrés par la personne concernée sur l’application mobile “TousAntiCovid”, comportant à cet effet la fonctionnalité “TAC Carnet”, aux fins d’être conservées localement sur son téléphone mobile. Les justificatifs peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur l’application mobile “TousAntiCovid” ou tout autre support numérique au choix de la personne concernée.

Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas prévus au A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée (cf. circulaire n°39.21), et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l’accès aux lieux, établissements ou évènements mentionnés par ce A :
1. Les exploitants de services de transport de voyageurs,
2. Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières,
3. Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements dont l’accès est subordonné à leur présentation en application du présent décret,
4. Les agents de contrôle habilités à constater les infractions prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.

Les personnes mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus nomment les personnes habilitées à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites au III du présent article. Elles tiennent un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes.

La lecture des justificatifs par ces personnes est réalisée au moyen d’une application mobile dénommée “TousAntiCovid Vérif”, mise en oeuvre par le ministre chargé de la Santé (Direction Générale de la Santé). Elle permet à ces personnes de lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu’un résultat positif ou négatif de détention d’un justificatif conforme, établi conformément aux dispositions de l’article 2-2.
Les données mentionnées à l’alinéa précédent ne sont pas conservées sur l’application “TousAntiCovid Vérif”. Elles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif.

Les personnes mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus sont préalablement informées des obligations qui leur incombent, notamment en matière de protection des données à caractère personnel. L’accès à l’application “TousAntiCovid Vérif” par les personnes habilitées nommément à contrôler les justificatifs est conditionné au consentement à ces obligations.

Ces mêmes personnes mettent en place, à destination des personnes concernées par le contrôle des justificatifs mentionnés au I et sur le lieu dans lequel ce contrôle est effectué, une information appropriée et visible relative à ce contrôle.

3. Dispositions concernant les rassemblements (articles 3 et 3-1)

Principe : tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l’exception des manifestations mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les circonstances locales l’exigent.

Le préfet de département est habilité à interdire, en fonction des circonstances locales, la vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que, lorsqu’elle n’est pas accompagnée de la vente de repas, dans les établissements mentionnés à l’article 40 du présent décret.
(C’est-à-dire dans les établissements de type N : restaurants et débits de boissons et établissements de type O : Hôtels).

En outre, le préfet de département est habilité à interdire, en fonction des circonstances locales, tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.

TITRE 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS ET ACTIVITES  (articles 27 à 47-1)

4. Dispositions applicables aux Etablissements Recevant du Public (ERP)

A – Dispositions générales (articles 27 à 30)

Dans les établissements recevant du public ou l’accueil du public n’est pas interdit, l’exploitant met en oeuvre les mesures dites « barrières ». Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin.

Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation prévues.

Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l’usager, le professionnel concerné met en oeuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements notamment de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l’exception des bureaux, W ainsi que, s’agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le décret.

Il peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements.

Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites.

Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y règlementer l’accueil du public.

Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en oeuvre les obligations qui leur sont applicables.

Les dispositions s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. Dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.

B – Etablissements recevant du public

Restaurants / Restaurants d’hôtels / Débits de boissons (article 40)

I. Les établissements recevant du public suivants ne peuvent accueillir du public que si les personnes accueillies ont une place assise :
-Etablissements de type N : Restaurants et débits de boissons,
-Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons, -Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude,
-Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons.

A noter: Attention, les gites de plus de 15 personnes sont des ERP soumis aux mêmes dispositions que les hôtels pour les règles de sécurité incendie et aux mêmes conditions pour l’accueil du public dans les espaces de restauration de ces établissements.

II. Portent un masque de protection :
1/ Le personnel des établissements,
2/ Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.

Etablissements sportifs (articles 42 à 44)

Les établissements recevant du public relevant des types suivants peuvent accueillir du public, dans le respect des conditions visées ci-après :
1-Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts,
2-Etablissements de plein air, relevant du type PA,
-Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l’article 1er « mesures barrières » ;
-Pour l’organisation de concerts accueillant du public debout dans les établissements de type X, le nombre de spectateurs accueillis ne peut excéder 75 % de la capacité d’accueil de l’établissement.

Les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements mentionnés par le présent chapitre se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de deux mètres, lorsque, par sa nature même, l’activité ne le permet pas.

Sauf pour la pratique d’activités sportives, les personnes de plus de onze ans, accueillies dans ces établissements portent un masque de protection. Cette obligation ne s’applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir en toute circonstance le respect des règles de distanciation mentionnées à l’article 1er.

Espaces divers / Culture / Loisirs / Discothèques (article 45)

I-Etablissements de type P : Salles de danse.
1° Les salles de danse relevant du type P ne peuvent accueillir de public.

II-Les établissements recevant du public suivants, peuvent accueillir de public dans les conditions ci-après : Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS.

-Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l’article 1er « mesures barrières,

-Pour l’organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis ne peut excéder 75 % de la capacité d’accueil de l’établissement.

5. Accès à certains établissements, lieux et évènements (ERP) : Passe sanitaire (Chapitre 7)

Le décret ajoute un article 47-1 au décret du 1er juin, rédigé comme suit.

I. – Les personnes âgées de onze ans ou plus doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux et évènements ci-dessous, présenter l’un des documents suivants :
1. Le résultat d’un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l’article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu ou à l’évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2,
2. Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2,
3. Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2.

La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3.

A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement, au lieu ou à l’évènement est refusé.

II. – Les documents ci-dessus doivent être présentés pour l’accès aux établissements, lieux et évènements suivants, lorsqu’ils accueillent un nombre de visiteurs ou de spectateurs au moins égal à 1000 personnes :

1. Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu’ils accueillent :
a) Les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L,
b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS,
c) Les établissements mentionnés au 6° de l’article 35, relevant du type R, lorsqu’ils accueillent des spectateurs,
d) Les salles de jeux, relevant du type P,
e) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T,
f) Les établissements sportifs de plein air autres que les parcs zoologiques, d’attractions et à thème,
g) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X
h) Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l’article 47.

2. Les évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.

Le seuil de 1000 personnes est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l’accueil est prévu par l’exploitant de l’établissement ou du lieu ou par l’organisateur de l’évènement, en fonction des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret.

Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux et événements dans les conditions prévues au présent article. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par l’exploitant ou par l’organisateur.

Source : circulaire juridique UMIH 49-21

A cette circulaire de notre syndicat associé, nous ajoutons l’analyse du décret du 29 juin 2021 faite par la Préfecture de Police de Paris :

  • Fin de l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes
  • Fin de la plupart des restrictions concernant les rassemblements :
    • Fin de la jauge à 25 personnes des activités sportives
    • Fin de la jauge à 500 personnes des compétitions sportives organisées au bénéfice de sportifs non professionnels
    • Fin de la jauge à 5000 personnes pour les évènements artistiques assis
    • Fin de l’obligation de laisser un siège entre chaque personne
  • Fin de la plupart des jauges et restrictions concernant les ERP :
    • Fin de la jauge pour les magasins, les centres commerciaux et les marchés
    • Restaurants, débits de boisson, etc. peuvent accueillir du public sans jauge à condition que les personnes accueillies aient une place assise
    • Fin de la jauge et des restrictions horaires pour l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur
    • Fin de la jauge des établissements de formation (établissements d’enseignement artistique, formation professionnelle, permis bateau, formation militaire, BAFA)
    • Fin de la jauge à 5000 personnes ou 50 % pour les expositions commerciales et autres foires
    • Fin de la jauge à 65 % et de la distanciation sociale dans les petits trains routiers touristiques
    • Fin de la jauge à 35 % pour les établissements recevant du public proposant des activités d’entretien corporel (spa, massage)
    • Fin de la jauge et des restrictions horaires pour l’accueil du public dans les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle, les bibliothèques, les centres de documentation
    • Fin de la jauge dans les salles de jeu et les casinos
    • Fin de la distanciation physique obligatoire dans les lieux de culte entre personnes n’appartenant pas au même foyer
    • Ouverture des établissements d’activités physiques et sportives, y compris vestiaires collectifs, avec une distanciation physique de 2m
  • Fin de la plupart des jauges concernant les transports :
    • Fin de l’obligation de laisser un siège entre chaque personne
    • Fin de la jauge et de l’interdiction de s’asseoir à côté du conducteur dans les transports publics particuliers de personnes (taxis, VTC, sauf covoiturage où demeure la limitation à 2 passagers par rangée de sièges)
  • Les restrictions restantes concernent :
    • Les espaces permettant les regroupements au sein des ERP doivent être aménagés dans des conditions permettant de garantir gestes barrières (notamment distanciation sociale)
    • Les concerts debout organisés dans des établissements de type X (établissements sportifs couverts), L (salles de concert) ou CST (tentes et chapiteaux) sont soumis à une jauge de 75% de la capacité d’accueil de l’établissement
    • Le covoiturage où demeure la limitation à 2 passagers par rangée de sièges
  • Nouvelles dispositions concernant le Pass sanitaire :
    • Accès aux lieux de culte pour les rassemblements de 1000 personnes et plus
    • Accès aux compétitions et manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration et non destinées aux sportifs professionnels pour les rassemblements de 1000 personnes et plus
    • Accès aux bateaux à partir de 50 passagers
      Le port du masque n’est pas obligatoire lors des rassemblements dont l’accès est soumis à la présentation du pass sanitaire.
    • Ajout du certificat de rétablissement comme document qui peut être présenté pour entrer sur le territoire métropolitain en provenance de certains pays : pays de l’UE + Andorre, Islande, Monaco, Norvège, Liechtenstein, Saint-Marin, Saint-Siège, Suisse +pays classés en zone verte
    • Ajout du certificat de rétablissement comme document qui peut être présenté pour entrer en Corse en provenance du territoire métropolitain
  • Le préfet peut restreindre ou interdire tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au publics lorsque les circonstances locales l’exigent
  • Fin des possibilités de dérogation expérimentales accordées par arrêté ministériel