Coronavirus : étape 3 du 9 juin, le décret
Non classé — 8 juin 2021Le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, a été publié au Journal officiel ce matin le 8 juin. Ce décret modifie les règles applicables pour la phase 2 du plan de déconfinement, avec notamment le couvre-feu à 23h au lieu de 21h.
Nous vous rappelons que la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été mise en place à compter du 2 juin 2021 sur l’ensemble des territoires (excepté ceux de Guyane) et des mesures peuvent être prises jusqu’au vendredi 30 septembre 2021 (voir circulaire juridique article du 4 juin 2021).
Le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, est paru au Journal Officiel le 2 juin 2021.
Il est applicable sur l’ensemble du territoire de la république (cf. son article 50).
Il abroge le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Le présent décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifie le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, pour passer en phase 2 du plan de déconfinement avec notamment le couvre-feu à 23h au lieu de 21h.
Vous en trouverez les principales dispositions intéressant nos activités ci-dessous (les nouveautés ou les rédactions modifiées par rapport à la dernière version du décret du 29 octobre 2020 apparaissent ci-après surlignées en vert) et nous vous renvoyons pour le reste vers l’intégralité du texte en pièce jointe.
1 bis. Passe sanitaire (article 2-1 à 2-3)
Le décret du 7 juin ajoute un article sur le passe sanitaire, cet outil permettra notamment de rouvrir et de reprendre des activités, rassemblements ou événements de plus de 1000 personnes. Il sera également utile pour faciliter les passages aux frontières, la plupart des pays demandant actuellement de fournir à l’entrée de leur territoire des documents faisant état d’un test négatif récent, d’une preuve de rétablissement ou d’un certificat de vaccination.
Les règles communes relatives à l’établissement et au contrôle du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, du justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 et du certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 sont applicables à certains déplacements et pour l’accès aux établissements, lieux et évènements mentionnés au présent décret, Titre 4, Chapitre 7, dans les conditions particulières que ces textes fixent.
Tout justificatif généré conformément au décret comporte les noms, prénoms, date de naissance de la personne concernée et un code permettant sa vérification.
Ces justificatifs peuvent être librement enregistrés par la personne concernée sur l’application mobile “TousAntiCovid”, comportant à cet effet la fonctionnalité “TAC Carnet”, aux fins d’être conservées localement sur son téléphone mobile. Les justificatifs peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur l’application mobile “TousAntiCovid” ou tout autre support numérique au choix de la personne concernée.
Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas prévus au A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée (cf. circulaire n°39.21), et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l’accès aux lieux, établissements ou évènements mentionnés par ce A :
1. Les exploitants de services de transport de voyageurs,
2. Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières,
3. Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements dont l’accès est subordonné à leur présentation en application du présent décret,
4. Les agents de contrôle habilités à constater les infractions prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Les personnes mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus nomment les personnes habilitées à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites au III du présent article. Elles tiennent un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes.
La lecture des justificatifs par ces personnes est réalisée au moyen d’une application mobile dénommée “TousAntiCovid Vérif”, mise en oeuvre par le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé). Elle permet à ces personnes de lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu’un résultat positif ou négatif de détention d’un justificatif conforme, établi conformément aux dispositions de l’article 2-2.
Les données mentionnées à l’alinéa précédent ne sont pas conservées sur l’application “TousAntiCovid Vérif”. Elles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif.
Les personnes mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus sont préalablement informées des obligations qui leur incombent, notamment en matière de protection des données à caractère personnel. L’accès à l’application “TousAntiCovid Vérif” par les personnes habilitées nommément à contrôler les justificatifs est conditionné au consentement à ces obligations.
Ces mêmes personnes mettent en place, à destination des personnes concernées par le contrôle des justificatifs mentionnés au I et sur le lieu dans lequel ce contrôle est effectué, une information appropriée et visible relative à ce contrôle.
2. Dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public (article 3)
Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés ci-dessus mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes sont interdits. Ne sont pas soumis à cette interdiction :
– les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel. – les établissements recevant du public (ERP) dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit,
– (…)
– les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 5000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
– les manifestations artistiques, et leur préparation, se déroulant dans l’espace public et accueillant un public en déambulation ou debout dans le respect des jauges définies par le préfet de département en fonction des circonstances locales.
3. Dispositions concernant les déplacements
I-Dans les départements et territoires mentionnés au I de l’annexe 2, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 23 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes.
Dans les cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1. du I ci-dessus ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu’ils ont pour objet l’assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d’enfants, autorisés qu’entre 6 heures et 23 heures.
3 bis. Dispositions applicables aux établissements à destrination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la constitution
Un titre 2 est ajouté entièrement sur ce sujet, nous vous renvoyons vers le décret pour davantage de détails.
4. Dispositions applicables aux Etablissements Recevant du Public (ERP)
Centres commerciaux (article 37)
L’article 37 est relatif aux magasins de vente et centres commerciaux relevant de la catégorie « M ».
I.-Les magasins de vente et centres commerciaux peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes : – Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 4 m² ne peuvent accueillir qu’un client à la fois. – Les établissements dont la surface de vente est supérieure à 4 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m².
– La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci.
Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements.
II. – Dans les départements et territoires mentionnés au I de l’annexe 2, les établissements mentionnés ci-dessus ne peuvent accueillir de public qu’entre 6 heures et 23 heures, sauf pour les activités « hôtels et hébergement similaire ».
En d’autres termes :
-Les bars, restaurants et restaurants d’hôtels situés dans des centres commerciaux peuvent accueillir du public, entre 6 h et 23 h, pour leurs activités de retrait des commandes, vente à emporter et livraison.
-Les terrasses des bars, restaurants et restaurants d’hôtels situées à l’intérieur d’un centre commercial ne peuvent accueillir du public (cf protocole sanitaire HCR du gouvernement).
-Les hôtels situés dans des centres commerciaux restent ouverts au public sans restriction horaire et peuvent accueillir dans leurs restaurants leur clientèle hébergée exclusivement jusqu’à 23 h, dans les conditions visées à l’article 40 du décret.
Restaurants / Restaurants d’hôtels / Débits de boissons (article 40)
I. Dans les départements et territoires mentionnés au I de l’annexe 2, les établissements recevant du public suivants ne peuvent accueillir du public qu’entre 6 h et 23 h :
-Etablissements de type N : Restaurants et débits de boissons,
-Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons,
-Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude,
-Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
Dans les départements et territoires mentionnés au II de l’annexe 2, ces établissements ne peuvent accueillir du public qu’en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département.
II. Dans les départements et territoires mentionnés aux I et II de l’annexe 2, seules les terrasses extérieures des établissements peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil. Les établissements mentionnés au I peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes.
3° Les espaces situés en intérieur ne peuvent accueillir du public que dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil,
4° La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu’il est accessible depuis celle-ci.
A noter : Ainsi, il est rappelé ici plus clairement que les débits de boissons et les restaurants peuvent vendre pour emporter les boissons (café, boissons non alcoolisées et boissons alcoolisées) et les repas :
-En livraison : sans limitation d’horaire
-A emporter : entre 6 heures et 23 heures.
Sauf arrêté municipal ou préfectoral plus restrictif.
Autres établissements (article 41)
Les établissements recevant du public autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent qui proposent des activités d’entretien corporel peuvent accueillir du public, dans la limite, pour celles de ces activités qui ne permettent pas le port du masque de manière continue, de 35 % de la capacité d’accueil des espaces qui leur sont dédiés.
Etablissements sportifs (articles 42 et 44)
Dans les départements et territoires mentionnés au I de l’annexe 2, les établissements recevant du public relevant des types suivants peuvent accueillir du public, entre 6 h et 23 h, pour les activités et aux conditions, visées ci-après :
Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts,
– l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau,
-les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle,
-les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures,
– les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées,
– les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.
– les autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l’exception des sports collectifs et de combat et de l’art lyrique en groupe, et dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement.
Espaces divers / Culture / Loisirs / Discothèques (article 45)
Etablissements de type P : Salles de danse, Salles de jeux.
1° Les salles de danse ne peuvent accueillir de public.
5. Accès à certains établissements, lieux et évènements (ERP) : Passe sanitaire (Chapitre 7)
Le décret ajoute un article 47-1 au décret du 1er juin, rédigé comme suit.
I. – Les personnes âgées de onze ans ou plus doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux et évènements ci-dessous, présenter l’un des documents suivants :
1. Le résultat d’un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l’article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu ou à l’évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2,
2. Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2,
3. Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2.
La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3.
A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement, au lieu ou à l’évènement est refusé.
II. – Les documents ci-dessus doivent être présentés pour l’accès aux établissements, lieux et évènements suivants, lorsqu’ils accueillent un nombre de visiteurs ou de spectateurs au moins égal à 1000 personnes :
1. Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu’ils accueillent :
a) Les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L,
b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS,
c) Les établissements mentionnés au 6° de l’article 35, relevant du type R, lorsqu’ils accueillent des spectateurs,
d) Les salles de jeux, relevant du type P,
e) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T,
f) Les établissements sportifs de plein air autres que les parcs zoologiques, d’attractions et à thème,
g) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X. 2.
Les évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.
Le seuil de 1000 personnes est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l’accueil est prévu par l’exploitant de l’établissement ou du lieu ou par l’organisateur de l’évènement, en fonction des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret.
Annexe 2
I. Les départements et territoires mentionnés au I de l’article 4 sont :
-l’ensemble des départements métropolitains
II. Les départements et territoires mentionnés au II de l’article 4 sont :
-Guadeloupe
–Martinique
-La Réunion
-Saint-Martin
-Wallis-et-Futuna
-Polynésie française
III. – Les départements et territoires mentionnés à l’article 4-2 sont :
-Guyane
Source : extrait de la circulaire juridique UMIH 43-21