Arrêté bruit sur les lieux musicaux
A la une, Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 5 juillet 2023Dans notre article du 9 août 2017, nous vous informions de la parution du décret n° 2017-1244 relatif à
la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés. Toutefois plusieurs obligations devaient
être précisées par un arrêté.
Après plus de 6 ans d’attente, l’arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés vient d’être publié au Journal Officiel et précise le cadre réglementaire applicable aux établissements diffusant de la musique amplifiée.
Vous trouverez ici le dispositif réglementaire applicable tel que présenté précédemment, enrichi des précisions apportées par l’arrêté du 17 avril 2023.
ETABLISSEMENTS CONCERNES
Le décret s’applique aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts (bar, restaurant, discothèque, festival, salle de concert, cinéma…) accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures (art. R 1336-1 I du Code de la Santé Publique – CSP).
NOUVELLES OBLIGATIONS
L’exploitant d’un établissement concerné est tenu de respecter les obligations suivantes (art. R 1336-1 II du Code de la Santé Publique) :
- Abaissement des niveaux sonores : ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels (contre 105 jusqu’à présent) pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes, la limitation des niveaux sonores s’étend aux concerts en plein air, une limitation spécifique est fixée pour les spectacles jeune public de moins de 6 ans à 94 dB(A) et 104 dB(C).
- Enregistrement en continu : les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé doivent être enregistrés et conservés pendant 6 mois.
- Affichage en continu : les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé doivent être affichés à proximité de la console.
- Information du public sur les risques auditifs.
- Mise à disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles.
- Création des zones de repos auditif ou, à défaut, aménagement de périodes de repos auditif, pauses au cours desquelles le niveau sonore ne dépasse pas la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
Les dispositions prévues aux 2), 3), 4), 5) et 6) ci-dessus ne s’appliquent qu’aux lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel.
L’arrêté définit la règle d’égale énergie. Lorsqu’un mesurage est nécessaire pour
démontrer qu’un lieu est concerné ou non par ces obligations susmentionnées, l’exploitant doit
procéder au mesurage lorsque la sonorisation est au maximum de ses capacités, en tous lieux
accessibles au public, sans toutefois réaliser cette mesure à moins de 50 cm des enceintes (article 1
er-II).
L’arrêté d’application vient notamment préciser, à l’article 1er-III, le caractère habituel d’une activité
de diffusion de sons amplifiés. Ainsi, le caractère habituel est constaté lorsque la diffusion se
produit :
• sur une durée égale ou supérieure à 12 jours calendaires sur 12 mois consécutifs
ou
• sur une durée supérieure à 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs.
Par ailleurs, les 2) et 3) précités relatifs à l’enregistrement et à l’affichage des niveaux sonores ne
s’appliquent, hormis les discothèques, qu’aux lieux dont la capacité d’accueil est supérieure à 300
personnes.
ENREGISTREMENT DES NIVEAUX SONORES (article 3 de l’arrêté)
Dans les discothèques et autres lieux pouvant accueillir 300 personnes, l’enregistrement des niveaux
sonores, prévu au point 2), en dBA et dBC auxquels sont exposés le public se fait avec un enregistreur,
en continu sur toute la durée de l’activité, avec un échantillonnage temporel d’une seconde et un
calcul en temps réel du niveau de pression acoustique.
L’installation du dispositif doit permettre d’enregistrer les niveaux de pression acoustique de façon à
refléter l’exposition du public. L’emplacement précis du dispositif d’enregistrement ainsi que
l’ensemble des réglages associés à chaque enregistrement sont consignés et tenus à la disposition des
agents chargés des contrôles.
Les caractéristiques techniques, l’entretien et la maintenance du dispositif d’enregistrement sont
réputés conformes à la norme NF S31-122-1 dans sa version de 2017 ou équivalente.
Une vérification périodique sur site de l’enregistreur est réalisée tous les deux ans ou en cas de
modification de la chaîne de sonorisation par un professionnel indépendant de l’établissement.
AFFICHAGE DES NIVEAUX SONORES (article 4 de l’arrêté)
L’affichage des niveaux sonores, prévu au point 3), est effectué à l’aide d’un dispositif dont les
caractéristiques techniques, l’entretien et la maintenance du dispositif d’affichage sont réputés
conformes à la norme NF S31-122-1 dans sa version de 2017 ou équivalente. L’afficheur doit mesurer
le niveau sonore maximum émis par l’installation. L’emplacement de l’afficheur ainsi que l’ensemble
des réglages associés sont consignés et tenus à la disposition des agents chargés des contrôles.
Une vérification périodique sur site de l’afficheur est réalisée tous les deux ans par un professionnel
indépendant de l’établissement.
Précision : Autrement dit les Bars à ambiance musicale (BAM) de 300 places au plus ne sont pas tenus
à ces deux obligations. Cette exception fait suite aux insistantes demandes de l’UMIH visant à limiter
les conséquences des obligations nouvelles prévues par le décret.
SANCTIONS
Le fait de ne pas respecter les obligations prévues aux 1), 2) et 3) de l’article R 1336-1 II du CSP est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (1 500 €) (art. R1336-14 du CSP).
Cette même contravention de 5ème classe est appliquée aux exploitants qui ne remettent pas aux agents chargés du contrôle les données d’enregistrements des six derniers mois prévues au 2) précité ainsi que l’attestation de vérification de l’enregistreur et de l’afficheur (art. R 1336-15 du CSP).
Par ailleurs, les exploitants encourent la confiscation des matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l’infraction (art. R 1336-16 du CSP).
OBLIGATIONS ANTERIEURES REPRISES PAR LE DECRET
Ce décret reprend également certains points de la réglementation sur les lieux musicaux contenus dans le Code de l’Environnement.
Il rappelle que « les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans des lieux ouverts au public ne peuvent par leur durée, leur répétition, ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité et à la santé du voisinage. » (art. R 571-26 du Code de l’Environnement).
Un arrêté doit être publié pour préciser les indicateurs complémentaires à prendre en compte ainsi que les mesures techniques destinées à préserver l’environnement.
Respect de l’émergence :
Les émissions sonores des établissements diffusant des sons amplifiés dans un lieu clos ne doivent pas engendrer dans des locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l’émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu’un dépassement de l’émergence globale de 3 décibels pondérés A (art. R 571-26 du Code de l’Environnement).
ETUDE DE L’IMPACT DES NUISANCES SONORES (article 5 de l’arrêté)
L’exploitant d’un établissement diffusant des sons amplifiés doit par ailleurs établir une étude de
l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à
la tranquillité et à la santé du voisinage.
Pour tout lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des
activités de diffusions de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, l’exploitant du lieu, le
producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public,
ou le responsable légal du lieu de l’activité qui s’y déroule, […] établit l’étude d’impact des nuisances
sonores (EINS) prévue à l’article R. 571-27 du Code de l’environnement en tenant compte des
conditions représentatives du fonctionnement du lieu concerné et de l’installation de sonorisation.
L’EINS est réalisée préalablement à l’événement ou au démarrage de l’activité. Elle doit notamment
indiquer les moyens à mettre en œuvre dans les conditions normalement prévisibles du déroulement
de l’activité et contient au minimum :
– L’identité de l’exploitant de l’établissement
– L’identité et les coordonnées du professionnel ayant réalisé l’EINS
– La date de réalisation de l’EINS
– Une description de l’activité, du lieu, de ses équipements et sonorisation et de ses autres
équipements bruyants
– Un croquis présentant notamment la répartition des activités, les points d’émission sonore,
les points de mesurage, les zones accessibles au public, d’exposition du public, d’impact
possible sur les riverains
– Une analyse de l’environnement du lieu avec notamment la localisation des bâtiments
riverains
– Une analyse des impacts sonores prévisibles de l’activité envisagée, selon les différentes
configurations envisagées dans l’environnement du lieu
– Une description des principales solutions permettant de prévenir les nuisances sonores pour
les riverains
– Une prescription de mise en place de limiteurs de pression acoustique si nécessaire
L’Etude « tient compte des différentes configurations envisagées du lieu, en justifiant et précisant
l’emplacement des différents équipements prescrits ou préconisés, ainsi que leurs conditions de
fonctionnement ». Elle tient compte également « des activités environnantes impliquant la diffusion
de sons amplifiés et propose, le cas échéant, des aménagements correspondant afin de prévenir les
nuisances sonores pour les riverains ».
« En cas d’octroi de plusieurs autorisations d’occupation temporaire (AOT) du domaine public, l’autorité
compétente pour l’octroi de l’AOT intègre dans les conditions de l’autorisation toutes les activités
diffusant des sons amplifiés autorisées sur l’ensemble du domaine public concerné afin de prévenir
toutes nuisances sonores pour l’ensemble des riverains ».
Elle doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités ou de modification de système de diffusion sonore, non prévues par l’étude initiale (art. R 571-27 du Code de l’Environnement).
En cas de contrôle, l’exploitant doit être en mesure de présenter le dossier de l’étude de l’impact des nuisances sonores aux agents en charge du contrôle (art. R 571-28 du Code de l’Environnement).
Précision : la présente modification des textes entraine l’obligation pour les exploitants des établissements existants de renouveler leur étude d’impact des nuisances sonores.
LIMITEUR DE PRESSION ACOUSTIQUE (article 6 de l’arrêté)
Le limiteur de pression acoustique mentionné à l’article R 571-27 du code de l’Environnement peut
être imposé par l’étude d’impact ; il est « réputé satisfaire aux exigences de l’arrêté lorsqu’il est
conforme à la norme NFS31-122-1 dans sa version de 2017 ou équivalente ».
Les limiteurs sont installés conformément aux préconisations de l’EINS, réglés et scellés par des
professionnels indépendants de l’établissement.
Une vérification périodique sur site de chaque limiteur est réalisée tous les deux ans ou à la suite de
la modification de chaîne de sonorisation par un professionnel indépendant de l’établissement.
SANCTIONS
Est puni d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (art. R 571-96 du Code de l’Environnement) :
- Le fait de ne pas respecter les valeurs d’émergence,
- Le fait de ne pas être en mesure de présenter :
- l’étude d’impact des nuisances sonores,
- l’attestation de vérification du ou des limiteurs éventuellement exigés par l’étude d’impact,
- le fait de ne pas mettre en place le ou les limiteurs de pression acoustique prescrits par l’étude d’impact.
Par ailleurs, les exploitants encourent également la confiscation des matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l’infraction (art. R 571-96 du Code de l’Environnement).
CONTRÔLES DES MESURES (article 2 de l’arrêté)
Les mesures effectuées lors d’un contrôle, au titre de l’article R. 1336-2 du code de la santé publique,
des niveaux de pression acoustique mentionnés au 1o du II de l’article R. 1336-1 du code de la santé
publique sont réalisées en utilisant un sonomètre intégrateur reconnu conforme. La durée de chaque
mesure est d’au moins quinze minutes.
Le procès-verbal établi par les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 571-18 du code de
l’environnement précise les incertitudes inhérentes aux caractéristiques des appareils utilisés pour les
mesures et aux conditions de mesurage lors de l’évaluation du respect des niveaux de pression
acoustique mentionnés au 1o du II de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique.
ENTREE EN VIGUEUR
Les dispositions de ce décret s’appliquent aux nouveaux établissements depuis la parution de l’arrêté.
Pour les établissements existants, ce texte s’appliquera dans un délai d’un an à compter de la
publication de l’arrêté (26.04.23) soit le 26 avril 2024.
Enfin, l’arrêté du 17 avril 2023 abroge l’arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n°
98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux
recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont
l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse.
Source : circulaire juridique UMIH 18-23
Pour rappel : piloté par le Centre d’information sur le Bruit (CIDB), le Conseil National du Bruit a élaboré un guide d’accompagnement de cette nouvelle réglementation pour en faciliter l’utilisation par l’ensemble des acteurs concernés : exploitants, producteurs, diffuseurs et responsables légaux de lieux accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, agents chargés des contrôles, riverains, etc..
Il vise à fournir aux divers acteurs les connaissances utiles pour adopter des comportements responsables au regard des enjeux portés par la réglementation. Il n’a pas vocation à être un guide méthodologique en raison de la grande multiplicité des situations rencontrées sur le terrain, qui nécessitent de faire appel à la fois au bon sens et à l’expertise de professionnels compétents
Vous pouvez consulter ce guide d’accompagnement de la réglementation relative aux sons amplifiés.
Outre les rubriques présentant les enjeux et expliquant le texte, le guide comporte notamment une liste de points de vigilance et des premiers retours d’expérience de la mise en oeuvre du décret.
Ce guide au format web a vocation à évoluer régulièrement au fil des observations qui seront remontées du terrain. N’hésitez donc pas à nous faire part de votre pratique quotidienne.
Source : circulaire juridique UMIH 73-21