Agent de sécurité privée en CHRD
A la une, L'actu du CHRD — 24 octobre 2023
Suite à des contrôles dans les Etablissements Recevant du Public, nous vous rappelons les dispositions réglementaires à respecter dans le cadre de l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Pour les établissements de nuit (bar à ambiance, restaurant à ambiance, discothèque, cabaret, etc.), une sécurité fiable et de qualité est le gage d’un bon fonctionnement et d’une bonne insertion dans l’environnement immédiat.
Afin d’assurer la sécurité de son établissement, un dirigeant peut décider :
• Soit d’affecter certains de ses salariés à ces fonctions de sécurité,
• Soit de recourir aux services d’une entreprise de sécurité privée.
Mais quelle que soit l’organisation retenue, l’exercice d’une activité de sécurité privée (portier,
physionomiste, surveillant, agent de sécurité…) au sein de ces établissements ne peut être assuré que
dans le respect du cadre légal et réglementaire en vigueur.
LE CNAPS : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE
La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure a institué le Conseil national des activités privées de sécurité, organisme chargé
de la régulation de l’ensemble des activités régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, désormais
codifiée au livre VI du Code de la sécurité intérieure : surveillance et gardiennage, transport de fonds,
protection physique des personnes, sécurité cynophile, sûreté aéroportuaire et agences de recherches
privées.
La création de cet établissement public répond à la volonté d’assainir et de professionnaliser le secteur
des activités privées de sécurité, largement partagée par les professionnels. L’un des enjeux de la
réforme était de renforcer les moyens de contrôles.
En 2022, le CNAPS a été profondément réformé dans son fonctionnement et l’exercice de ses missions.
Concernant en particulier sa mission de police administrative, les CLAC (Commissions locales
d’agrément et de contrôle) ont été supprimées.
Ainsi depuis le 1er mai 2022, c’est désormais la direction du CNAPS qui est compétente pour délivrer,
renouveler ou retirer les autorisations permettant l’exercice d’activités privées de sécurité (cartes
professionnelles, agréments et autorisations d’exercer) conformément à l’art L. 633-1 du Code de la
sécurité intérieure.
REGLEMENTATION
Les activités privées de sécurité, et notamment la surveillance et le gardiennage, sont régies par les
articles du livre VI du Code de la sécurité intérieure (CSI). Ces dispositions prévoient un certain nombre
d’obligations à la charge des entreprises :
1/ Demander impérativement l’autorisation administrative d’exercice au CNAPS pour un Service Interne de Sécurité (SIS)
Les établissements ayant fait le choix d’affecter certains de leurs salariés à la sécurité doivent
respecter les règles en vigueur. Cette gestion directe de la sécurité implique en premier lieu la constitution d’un service interne de sécurité et donc de demander à l’autorité compétente, le CNAPS,
l’autorisation d’exercer.
Aux termes de l’article L. 612-25 du CSI, l’entreprise dont l’objet social n’est pas d’exercer une activité
de sécurité privée, mais dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d’une activité
consistant à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou le gardiennage ainsi que
la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles est soumise notamment aux dispositions
des articles L. 612-9 du Code de la sécurité intérieure.
L’exercice d’une telle activité est donc subordonné à une autorisation d’exercice, délivrée par la
direction du CNAPS (depuis l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 relative aux modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité et auparavant par les commissions locales d’agrément et de contrôle, CLAC). De plus, l’embauche d’un salarié appelé à participer à l’une des activités précitées est soumise à la détention d’une carte professionnelle justifiant de son aptitude professionnelle et de sa moralité.
Attention : même l’affectation d’un seul salarié à une mission de sécurité nécessite parallèlement la
création d’un service interne de sécurité, SIS.
2/ Détenir l’agrément dirigeant permettant d’assurer la direction d’un SIS
Depuis le 26 novembre 2022, la personne assurant la direction ou la gestion d’un service interne de
sécurité devra être titulaire de l’agrément délivré aux dirigeants ainsi qu’aux gérants d’entreprises
de sécurité privée, prévu par l’article L. 612-6 du Code de la sécurité intérieure (art. L. 612-25, al. 2 du
Code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale
préservant les libertés).
Conformément aux dispositions de l’article L. 612-7 du même code, l’agrément est délivré aux
personnes qui satisfont aux conditions de moralité et qui justifient de leur aptitude professionnelle à
exercer leurs fonctions.
En outre, si le dirigeant du service interne de sécurité exerce effectivement des activités privées de
sécurité, notamment des activités de surveillance et de gardiennage, il devra être titulaire de la carte
professionnelle correspondante à ces dernières (v. art. L. 612-7, al. 10 du Code de la sécurité
intérieure, dans sa version issue de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les
libertés).
Important : découvrez comment obtenir l’agrément dirigeant permettant d’assurer la direction d’un SIS.
3/ Vérifier la détention de la carte professionnelle par l’agent de sécurité
Les salariés exerçant des activités privées de sécurité doivent détenir une carte professionnelle.
après vérification de leur aptitude professionnelle et de leur moralité.
Depuis le 1er mai 2022, ce ne sont plus les CLAC (Commissions locales d’agrément et de contrôle qui délivrent les cartes professionnelles, mais la direction du CNAPS (ordonnance du 30 mars 2022 et décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 relatif aux modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du CNAPS – art R. 612-12 du CSI).
La carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20 est délivrée sous la forme dématérialisée d’un
numéro d’enregistrement. La demande de carte professionnelle doit être présentée auprès de la délégation territoriale compétente (celle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile où
dans lequel il réside).
Si l’établissement souhaite utiliser ses propres employés pour exercer l’activité de surveillance de
l’établissement de nuit, il incombe au dirigeant de la structure de respecter scrupuleusement les règles
rappelées ci-avant pour le recrutement de ces salariés, même à temps partiel ou pour des missions
ponctuelles, et d’indiquer clairement sur le contrat de travail les missions pour lesquelles ils ont été
recrutés.
A défaut, le dirigeant est passible des sanctions pénales prévues à l’article L. 617-7 du CSI, outre les
sanctions disciplinaires détaillées, ci-après.
Ainsi, le gérant d’un établissement de nuit doit notamment s’assurer de la détention de la carte
professionnelle par les agents de sécurité qu’il souhaite employer.
Cette obligation de détenir une carte professionnelle pour exercer une activité de sécurité privée
s’applique aux salariés d’un établissement de nuit affectés à une mission de sécurité privée dans le
cadre d’un service interne, mais également aux employés du prestataire auquel un dirigeant
d’établissement de nuit choisit de recourir.
La carte professionnelle, valable cinq ans, doit dans tous les cas pouvoir être présentée aux autorités
en charge des contrôles (forces de police et de gendarmerie, agents du CNAPS, URSSAF, Inspection du
travail, etc.).
4/ Délivrer à l’agent de sécurité une carte professionnelle propre à l’entreprise
Les agents de sécurité doivent pouvoir présenter en cas de contrôle une carte professionnelle propre
à l’entreprise.
En effet, conformément à l’article R. 612-18 du CSI, tout employé agent de sécurité communique à
l’employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la direction du CNAPS qui
est désormais compétente pour délivrer, renouveler ou retirer les autorisations, agréments et cartes
professionnelles prévues par les dispositions du livre VI du CSI.
L’employeur remet à l’employé une carte professionnelle propre à l’entreprise. Cette carte, qui
comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
1. Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire,
2. Si l’activité du titulaire est celle d’agent cynophile, le numéro d’identification de chacun des
chiens utilisés,
3. Le nom, la raison sociale et l’adresse de l’employeur ainsi que l’autorisation administrative,
4. Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du CNAPS.
La carte professionnelle remise à l’employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition
d’un agent de l’autorité publique et restituée à l’employeur à l’expiration du contrat de travail.
5/ Prévoir le port d’une tenue spécifique et insigne distinctifs
Dans l’exercice de sa mission, l’agent de sécurité doit porter une tenue qui n’entraîne pas de
confusion avec celle des agents publics de sécurité (policiers, gendarmes, etc.) et, de manière visible et lisible, un insigne indiquant la dénomination ou la raison sociale de son employeur, conformément
à l’article R 613-1 du CSI.
Afin de renforcer le sentiment d’appartenance des agents à leur profession et de permettre au public
de mieux les identifier, le législateur a imposé une standardisation de la tenue des agents privés de
sécurité (loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés). Cette tenue devra
comporter un numéro d’identification individuel et un ou plusieurs éléments d’identification communs
(art. L. 613-4 du CSI), selon des modalités déterminées par le décret du 3 mai 2022 et l’arrêté du 18
juillet 2023, précisées ci-dessous.
Les dispositions de l’article R. 613-1 du CSI ont été réécrites par le décret n° 2022-777 du 3 mai 2022
(art. 3) qui dispose : « Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds
ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 612-25 du Code de la sécurité
intérieure sont, dans l’exercice de leurs fonctions, revêtus d’une tenue qui ne doit pas prêter à confusion
avec les uniformes définis par les textes réglementaires. Cette tenue comporte au moins un numéro
d’identification individuel… ».
L’arrêté du 18 juillet 2023 relatif aux tenues des agents privés de sécurité pour l’application des
articles L. 613-4, L. 613-8 et L. 614-3 du CSI paru au Journal officiel du 21 juillet 2023 vient
préciser les dispositions du décret, notamment :
Artcile 1 : « En application de l’article R. 613-1 du Code de la sécurité intérieure, les agents exerçant une activité mentionnée aux articles L. 613-4, L. 613-8 et L. 614-3 doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, porter de façon apparente leur numéro d’identification individuel ainsi que des éléments d’identification
communs définis par le présent arrêté. Ce numéro et ces éléments communs doivent être visibles en
permanence sur la tenue des agents. »
Article 2 : « Les agents ont sur la poitrine, en haut à gauche au porté :
1° Le numéro d’identification individuel en caractères de type Arial 36 sur une bande de 54 mm × 15
mm. Les caractères sont de couleur noire, sur fond blanc ou de couleur blanche, sur fond noir.
Ce numéro correspond aux sept derniers chiffres du numéro unique de bénéficiaire figurant sur leur
carte professionnelle, délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
2° En dessous du numéro d’identification individuel, un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle
de l’entreprise, ou, le cas échéant, du service interne de sécurité. L’insigne, quelle que soit sa forme,
doit être d’une taille au moins égale à un carré de 50 mm de côté. »
Article 3 : « Les agents ont par ailleurs, au dos, une inscription portant la mention « SÉCURITÉ PRIVÉE », sur une ligne, de manière centrée horizontalement, en caractère majuscules rétro-réfléchissants de type Arial 76. Les caractères sont de couleur blanche, sur fond noir. »
Les dispositions de cet arrêté entreront en vigueur le 1er octobre 2024
6/ Exercer la fonction à l’intérieur de l’ERP
Les agents ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux
dont ils ont la garde (article L. 613-1 du CSI).
En cas d’exercice sur la voie publique (surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou
circulant sur la voie publique), l’entreprise de sécurité privée doit au préalable faire la demande sur
requête écrite de son client pour solliciter une autorisation du préfet de département territorialement compétent (préfets de police pour Paris et Marseille) conformément à l’article R. 613-5 du CSI.
7/ Respecter le principe d’exclusivité selon les cas
L’exercice d’une activité privée de sécurité, par le salarié d’un établissement de nuit ou par un agent
employé par un prestataire extérieur, est exclusif de toute autre activité non liée à la sécurité privée.
Le contrat de travail ou le contrat commercial avec le prestataire extérieur doit être clair et sans
ambiguïté. Le prestataire extérieur ne peut lui-même fournir d’autres prestations que celle relevant
du livre VI du CSI.
Cependant, l’article L. 612-2 du CSI qui pose le principe d’exclusivité des activités privées de sécurité,
interdisant donc le cumul avec une activité non liée à la sécurité, ne s’applique pas aux services internes
de sécurité de l’entreprise (SIS) (article L. 612-25).
Ainsi, il est donc en principe possible qu’une personne titulaire d’une carte professionnelle exerce
une activité privée de sécurité au sein du service interne de sécurité de l’entreprise ainsi qu’une activité
non liée à la sécurité privée ne relevant pas du livre VI du CSI dans le cadre d’un même contrat de
travail la liant avec l’entreprise.
L’employeur doit être vigilant et veiller à bien distinguer dans le contrat de travail la nature des tâches
demandées et les plages horaires qui y sont consacrées.
En d’autres termes, lorsqu’une entreprise CHRD dispose d’un service interne de sécurité, elle n’est
pas tenue de respecter le principe d’exclusivité. Dans ce cas, l’entreprise pourrait, en effet, prévoir,
dans le cadre d’un même contrat de travail, un partage du temps de travail du titulaire d’une carte
professionnelle entre l’exercice de son activité privée de sécurité (agent de sécurité) au sein du SIS de
l’entreprise et une activité de l’entreprise non liée à la sécurité (comme par exemple, serveur).
8/ Diffuser le code de déontologie
Dans le cadre de l’exercice de cette activité, le Code de la sécurité intérieure et le Code de déontologie
doivent être respectés.
Les entreprises concernées doivent diffuser largement le Code de déontologie auprès de leurs salariés
ainsi que l’ensemble des parties prenantes.
Code de déontologie
Le Code de déontologie de la sécurité privée doit être présent dans l’établissement et en vertu des
dispositions de l’article R. 631-3 du Code de la sécurité intérieure, le Code de déontologie « est signalé
en référence dans le contrat de travail signé entre les parties ».
Ainsi, les exploitants doivent conformément au Code de déontologie avoir un mémento.
Elaborer un mémento
Pour être en règle avec le Code de déontologie de la sécurité privée, le « mémento » est obligatoire sur
chaque site (article R. 631-16 du CSI).
Le chef d’établissement doit élaborer ce document qui n’a pas de formalisme particulier ; ce mémento
doit reprendre les instructions générales et particulières qui sont données à l’agent de sécurité, les
circulaires et consignes générales de la sécurité privée et celles relatives aux fonctions assurées selon la configuration des lieux, taille, nombre d’accès, étendue de la mission de sécurité… que les salariés
doivent mettre en œuvre dans l’exercice de leurs fonctions.
Le mémento doit être rédigé en langue française, dans un style facilement compréhensible. Le salarié
doit en prendre connaissance à chaque modification et en justifier par émargement.
Le mémento doit être mis à la disposition des agents dans les locaux professionnels.
Il ne peut être consulté que par les personnels impliqués dans la conception et la réalisation des
missions ainsi que, sans délai, par les agents de contrôle du CNAPS.
Les dirigeants s’assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles
réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des
contrôles internes.
9/ Demander une autorisation pour exercer l’activité privée de sécurité avec port d’armes
Le décret du 29 décembre 2017 (décret relatif à l’exercice de certaines activités privées de sécurité
avec le port d’une arme) relatif à l’exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d’une
arme encadre et définit les conditions d’acquisition, de détention et de conservation des armes par les
entreprises de sécurité privée et les prestataires de formation.
Ainsi, le texte prévoit notamment la possibilité pour les agents de sécurité privée de porter certaines
armes de catégorie D (matraques, bombes lacrymogène…) et précise les conditions de conservation
et de détention des armes.
Bien que ce type d’armes soit en vente libre, les agents de sécurité doivent obtenir une autorisation
du préfet et suivre une formation obligatoire donnant aptitude à leur utilisation et être titulaires
d’une carte professionnelle permettant l’exercice d’une activité de surveillance avec une arme de
catégorie D. L’essentiel du cadre juridique réglementaire applicable à l’activité de surveillance exercée
avec une arme de catégorie D a été codifié aux articles R. 613-3 du Code de la sécurité intérieure.
CONTROLES DU CNAPS
Le CNAPS, chargé de réguler l’ensemble des activités, assure une triple mission : police
administrative, disciplinaire et conseil/assistance à la profession.
Dans le cadre de leur mission disciplinaire, les agents du CNAPS peuvent être amenés à diligenter des
contrôles sur pièces et sur place dans les établissements de nuit. L’objectif de ces opérations est
d’opérer un nombre significatif de contrôles sur tous les aspects de la réglementation et de la
déontologie (défaut de carte professionnelle, d’autorisation…) et de balayer le spectre des métiers de
la sécurité privée.
Il est donc important que les directeurs d’établissements de nuit préviennent tout manquement au
droit qui, même commis à leur insu, pourrait engager leur responsabilité juridique personnelle et celle
de leur établissement.
Outre les condamnations pénales encourues en cas de manquements aux obligations légales et
réglementaires rappelées ci-avant, ces contrôles peuvent déboucher, pour les établissements de nuit
et leurs employés, sur des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’exercer une
activité de sécurité pendant une durée de cinq ans, et, pour les personnes morales et les personnes
physiques non salariées, à des pénalités financières à hauteur de 150 000 euros (article L. 634-4 du
CSI).
La procédure disciplinaire applicable devant le CNAPS et les sanctions encourues ont été réformées
par l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022. En vertu de l’article L. 634-9 du CSI, les sanctions
applicables aux personnes physiques et morales exerçant des activités privées de sécurité sont, en
fonction de la gravité des faits reprochés, l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de
l’activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. Ces
sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du
ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans
pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées
et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées.
Attention : les principaux manquements depuis 2014 :
• Non déclaration de son service interne de sécurité,
• Emploi d’agent de sécurité sans carte professionnelle,
• Non port des signes distinctifs,
• Non remise de la carte professionnelle propre à l’employeur,
• Non diffusion du Code déontologie.
Les sanctions principales : avertissement, blâme, interdiction temporaire d’exercice, pénalités
financières.
RECOURS A UN PRESTATAIRE EXTERIEUR ET CONSEQUENCES POUR L’ERP
Si le dirigeant recourt à un prestataire de service extérieur pour assurer la sécurité de l’établissement
de nuit, il devient donneur d’ordre, et, à ce titre, doit vérifier, sous peine de voir sa responsabilité
engagée, notamment sur un plan pénal, que son cocontractant s’acquitte de ses différentes
obligations.
Dans ce cadre, il convient de :
• Contracter avec une entreprise autorisée par le CNAPS,
• Vérifier l’agrément des dirigeants mentionnés au KBIS,
• Solliciter la copie de la carte professionnelle CNAPS des agents mis à disposition par la société
de sécurité.
Lorsque les constats relevés lors des contrôles sont susceptibles de constituer des infractions pénales,
ils font l’objet d’un signalement au Procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du
Code de procédure pénale. La coresponsabilité du donneur d’ordre peut être pénalement retenue.
Votre prestataire sera à un moment ou un autre contrôlé : chaque année, 1 800 entreprises ou
établissements sont contrôlés sur un site d’emploi ou sur dossier. Si les manquements relevés sont
graves ou non régularisés, la direction du CNAPS saisit la Commission d’agrément et de contrôle
territorialement compétente pour examiner les suites disciplinaires à donner.
Pour information, la procédure disciplinaire applicable a été profondément remaniée par
l’ordonnance du 30 mars 2022. Le pouvoir disciplinaire est désormais partagé entre la direction du
CNAPS et une commission de discipline (articles L. 634-10 et L. 634-11 du Code de la sécurité
intérieure). D’une part, la direction du CNAPS prononce les avertissements et les blâmes, assortis, le
cas échéant, de pénalités financières dans la limite de 5 000 euros pour les personnes morales et les
personnes physiques non salariées et 1 000 euros pour les personnes physiques salariées. D’autre part,
la commission de discipline est compétente pour prononcer les autres sanctions, c’est-à-dire les
interdictions temporaires d’exercice et les sanctions assorties de pénalités financières dont le montant
est supérieur à ceux précités. L’article L. 634-10 du CSI institue un recours administratif préalable
obligatoire (RAPO) à l’encontre des décisions disciplinaires prises par la direction du CNAPS.
DISTINGUER LA SECURITE PRIVEE DE LA SECURITE INCENDIE
Les activités de sécurité privées relevant du livre VI du CSI se distinguent des activités de sécurité
incendie.
Les établissements de nuit étant classés « Etablissement recevant du public » (ERP), la sécurité
incendie doit aussi être prise en compte, selon les prescriptions définies par la commission
départementale de sécurité. Les établissements classés « ERP » doivent disposer d’agents chargés de
la sécurité incendie.
Ceux-ci, qui ne relèvent pas du livre IV du CSI, doivent impérativement être distincts des agents de
sécurité privée, et ne peuvent effectuer concomitamment ces deux missions.
Les responsables des établissements doivent donc prendre en compte séparément ces deux volets de
la sécurité, que ce soit lorsqu’ils contractent avec un prestataire extérieur, ou lorsqu’ils disposent
d’un service interne de sécurité, pour le recrutement du personnel, ses qualifications, sa formation
continue, ainsi que pour la gestion quotidienne des effectifs.
Vous trouverez toutes les informations sur le site du CNAPS.
Source : circulaire juridique UMIH 29-23