Informations sur la provenance des vins

A la une, L'actu du CHRD — 11 août 2022

La loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 établissait un certain nombre de nouvelles obligations vis-à-vis de la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires. Était notamment rendu obligatoire d’indiquer la provenance et le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.

Cette obligation avait été retardée en raison de la crise du Covid, et devenue non applicable avec la réglementation européenne. Elle a été réintroduite dans le Code de la consommation par un amendement à la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, qui passe notamment par une meilleure information des consommateurs sur l’origine des produits qui leur sont proposés.

Ainsi, le décret du 22 juillet 2022 paru au Journal officiel, vient réglementer cette obligation d’indication de provenance des vins et prévoit son application.

CHAMP D’APPLICATION DE L’OBLIGATION

Cette obligation concerne directement les établissements CHRD et notamment tous les établissements titulaires de licences de débits de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d’une licence de restaurant. Elle est applicable depuis le 25 juillet 2022.

OBLIGATION D’INDIQUER LA PROVENANCE ET LES MENTIONS AOP ET IGP DES VINS

Il est obligatoire d’indiquer la provenance et le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée (AOP) ou de l’indication géographique protégée (IGP) des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. Cette indication doit être indiquée de manière lisible sur les menus, cartes des vins, ou sur tout autre support (article L. 412-11 du Code de la consommation).

SANCTIONS

L’absence de cette mention, qui doit être lisiblement indiquée sur les menus, cartes des vins ou tout autre support des établissements concernés, sera punie d’une amende de cinquième classe de 1 500 €.

Source : circulaire juridique UMIH 31-22