Coronavirus : mesures au 3 janvier 2022

L'actu du CHRD — 3 janvier 2022


Le décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, a été publié au Journal Officiel samedi 1er janvier. Les principales modifications pour nos établissements portent sur la consommation assise dans nos établissements et la prolongation de la fermeture des discothèques jusqu’au 23 janvier inclus.

Vous trouverez les principales dispositions intéressant nos établissements ci-dessous.

Titre 4 : Dispositions concernant les établissements et activités.
Chapitre 1 : Dispositions générales (article 27)

L’article 27 du décret du 1er juin 2021 est modifié comme suit :
I. – Dans les établissements relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation et où l’accueil du public n’est pas interdit en vertu du présent titre, l’exploitant met en oeuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin.
Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er.
II. – Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l’usager, le professionnel concerné met en oeuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
III. – Toute personne de onze ans six ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l’exception des bureaux, W, ainsi que, s’agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements.

Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boissons et hébergement (article 40)
L’article 40 du décret du 1er juin 2021 est modifié comme suit :
I.-Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après peuvent accueillir du public :
I.- Jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public que si les personnes accueillies ont une place assise :
1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson,
2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson,
3° Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude,
4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

II.- Portent un masque de protection :
1° Le personnel des établissements,
2° Les personnes accueillies de onze ans six ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.

Chapitre 4 : Sports (article 42)
L’article 42 du décret du 1er juin 2021 est modifié comme suit :
Dans les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation, et les établissements de plein air, relevant du type PA défini par ce même article, les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l’article 1er.
Jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation, et les établissements de plein air, relevant du type PA défini par ce même règlement, ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes : 1° Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l’article 1er,
2° Les spectateurs accueillis ont une place assise,
3° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000 dans les établissements sportifs couverts et 5 000 dans les établissements de plein air,
4° La vente et la consommation d’aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l’article 40 et dans les conditions prévues par le présent décret pour celles-ci. […]

Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs (article 45)
L’article 45 du décret du 1er juin 2021 est modifié comme suit :
I. – Les salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir de public jusqu’au 6 janvier 2022 23 janvier 2022 inclus. Cette interdiction s’applique jusqu’à la même date aux activités de danse que les établissements mentionnés au 1° du I de l’article 40 du présent décret sont légalement autorisés à proposer.
II. – Dans les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement, les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l’article 1er.
II. – Jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement, ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes : 1° Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l’article 1er, 2° Les spectateurs accueillis ont une place assise, 3° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000, 4° La vente et la consommation d’aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l’article 40 et dans les conditions prévues par le présent décret pour celles-ci.

Source : circulaire juridique UMIH 02-22