Coronavirus : nouvelles aides au paiement des cotisations sociales
Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 16 septembre 2021Ces nouvelles aides sont largement inspirées des aides précédemment mises en place pour permettre aux employeurs de faire face aux 3 vagues de Covid-19.
Cependant, destinées à accompagner la reprise d’activité et non plus les restrictions d’activité, leur bénéfice n’est plus subordonné à une perte de chiffre d’affaires au cours du mois précédent et leur montant est moins élevé.
En outre, s’agissant de l’aide mise en place pour le paiement des cotisations des salariés, elle ne s’accompagne pas d’une exonération de cotisations patronales.
Le décret n° 2021-1094 du 19 août 2021, paru le 20 août au journal officiel, est quant à lui venu fixer les modalités d’application.
En effet, le présent décret précise les périodes et entreprises concernées, fixe le montant de la réduction forfaitaire des mandataires sociaux et détermine le plafond des aides susceptibles d’être allouées aux employeurs, permettant ainsi la mise en oeuvre des dispositions légales.
Il détermine également les montants des réductions de cotisations accordées aux travailleurs indépendants au titre de l’année 2021.
1-NOUVELLE AIDE AU PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES POUR LES EMPLOYEURS
➢ Employeurs éligibles à l’aide :
Selon la loi, sont éligibles à cette nouvelle aide au paiement des cotisations et contributions sociales (dite « aide Covid 3 »), les employeurs dont l’effectif est inférieur à 250 salariés des secteurs S1 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, événementiel) et S1 bis (dont l’activité est dépendante des secteurs S1).
Par ailleurs, pour pouvoir bénéficier de l’aide, l’employeur ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.
Le décret précise que parmi ces employeurs, le bénéfice de l’aide « Covid 3 » est réservée à ceux qui sont éligibles aux dispositifs « Covid 2 » (exonération et aide au paiement des cotisations de 20 % prévue à l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 – cf. notre article du 3 février 2021) au cours de l’une des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2021.
A noter : sont donc seulement concernées les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S 1 et S 1bis qui, au cours des mois de mars, avril ou mai 2021 :
– Soit ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public (à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter)
– Soit ont constaté une baisse de chiffre d’affaires (cf. notre article du 3 février 2021)
Pour apprécier si l’entreprise a moins de 250 salariés, il convient de retenir l’effectif pris en compte au 1er janvier 2021 (soit l’effectif moyen de 2020).
➢ Certaines entreprises sont exclues :
Sont exclus du bénéfice de l’aide Covid 3, les entreprises qui sont :
– des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;
– ou qui remplissaient, au 31 décembre 2019, les conditions pour être considérées comme « entreprise en difficulté », au sens européen.
Par exception : les entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et qui étaient considérées comme « entreprise en difficulté » au 31 décembre 2019 peuvent bénéficier de l’aide au paiement Covid 3 dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective.
➢ Montant et périodes d’emploi concernées :
L’aide est égale à 15 % (contre 20 % pour les aides Covid 1 et Covid 2) du montant des rémunérations brutes des salariés assujettis à l’assurance chômage, dues au titre de périodes d’emploi courant du 1er mai au 31 juillet 2021.
Si nécessaire, un prolongement sera ensuite possible jusqu’au 31 décembre 2021.
En effet, la loi de finances rectificative pour 2021 donne la possibilité au gouvernement de prolonger par décret l’aide au paiement au-delà du 31 août 2021, le cas échéant au titre des périodes d’emploi allant jusqu’au 31 décembre 2021.
L’aide Covid 3 est imputable sur l’ensemble des sommes dues au titre de l’année 2021 aux URSSAF (CGSS en outre-mer), après application de toute autre exonération totale ou partielle.
Elle s’impute donc sur les cotisations salariales, les cotisations patronales et les autres contributions.
Elle n’est pas cumulable, au titre d’une même période d’emploi, avec l’aide au paiement « Covid 2 ».
➢ Articulation avec les précédents dispositifs « Covid » :
L’aide au paiement prévue par la LFR pour 2021 (dite « Covid 3 ») prend le relais du dispositif d’aides « Covid 2 » mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 (exonération de cotisations patronales et aide au paiement des cotisations sociales égale à 20 % des rémunérations brutes), qui, pour mémoire, couvrent les périodes d’emploi allant jusqu’au 30 avril 2021 et, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée au-delà, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
Elle succède également au dispositif d’exonération et d’aide au paiement « Covid 1 » mis en place par la 3e loi de finances rectificative pour 2020, qui en pratique ne concernait plus que les entreprises n’ayant pas rouvert depuis le premier confinement (par exemple les discothèques).
➢ Plafond des aides pour les employeurs :
Le montant cumulé perçu par l’entreprise unique au titre de ce dispositif et des dispositifs « Covid 1 » et « Covid 2 » ne peut excéder 1 800 000 €.
2-NOUVELLE AIDE AU PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES POUR LES MANDATAIRES SOCIAUX ET LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
➢ Mandataires sociaux :
Une nouvelle réduction de cotisations est également applicable aux mandataires sociaux.
Le montant de la réduction Covid 3 dont bénéficient les mandataires assimilés à des salariés est fixé à 250 € par mois d’éligibilité. Y sont éligibles les mois de mai, juin et juillet, dès lors que l’entreprise dont ils sont mandataires leur a versé une rémunération au titre du mois d’éligibilité.
La réduction s’impute sur les montants de cotisations et contributions dus au titre de l’année 2021.
Sont visés :
– les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ou SELARL ;
– les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ainsi que les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
– les membres des sociétés coopératives de production (SCOP) ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu’ils n’occupent pas d’emploi salarié dans la même société ;
– les dirigeants des associations dont la gestion est désintéressée ;
– les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées.
➢ Travailleurs indépendants :
Les travailleurs indépendants ayant rempli au cours des mois de février, mars et avril 2021 les conditions d’éligibilité à la réduction de cotisations Covid 2 bénéficient également d’une nouvelle réduction pour leurs cotisations dues au titre de l’année 2021.
En effet, le décret n° 2021-1094 du 19 août 2021 prévoit que sont éligibles à la réduction de cotisation Covid 3, les travailleurs indépendants des secteurs d’activité S 1 et S 1bis ayant rempli les conditions d’éligibilité à la réduction Covid 2 pour les mois de février, mars et avril 2021;
Le montant de cette réduction Covid 3 est également fixé à 250 € par mois d’éligibilité.
La réduction Covid 3 s’impute sur les montants de cotisations et contributions de sécurité sociale dus au titre de l’année 2021 à l’URSSAF (ou aux CGSS en outre-mer). Si le montant total de ces cotisations et contributions est supérieur à celui de la réduction, la réduction s’impute sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune des cotisations et contributions.
A noter : les travailleurs indépendants éligibles à la réduction Covid 3 ne bénéficieront, en pratique, de celle-ci qu’au moment du calcul de leurs cotisations et contributions définitives pour 2021, soit après la souscription de leur déclaration fiscale de leurs revenus pour cette année.
3-POSSIBILITE POUR LES URSSAF DE REPORTER CERTAINS ACTES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
La 3éme loi de finances rectificative pour 2020 et la LFSS pour 2021 ont permis aux employeurs et aux travailleurs indépendants de conclure avec leur URSSAF (CGSS en outre-mer) des plans d’apurement de leurs dettes de cotisations et contributions sociales.
Mais, compte-tenu du droit en vigueur, les organismes de recouvrement se trouvent parfois obligés, pour que les créances demeurent exigibles, d’adresser une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois les sommes dues avant même que des propositions de plan d’apurement soient faites aux cotisants.
Ce qui, selon le gouvernement, « est tout à fait contraire à l’engagement d’inclure l’ensemble des dettes dans des propositions de plans et incompréhensible pour les redevables ».
C’est pourquoi, la LFR pour 2021 offre aux organismes de recouvrement la possibilité de reporter l’échéance à laquelle ils sont tenus de prendre des actes de recouvrement pour préserver leurs créances.
Plus précisément, il est prévu que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
4-ENVOI AUX COTISANTS D’UN DOCUMENT RECAPITULANT LEUR DETTES EN LIEU ET PLACE D’UNE MISE EN DEMEURE
En parallèle, la LFR pour 2021 prévoit que les organismes de recouvrement sont autorisés, entre le 19 juillet 2021 et le 30 juin 2022, à adresser aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi, en lieu et place d’une mise en demeure.
Ce document précisera la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’envoi de ce document emportera, pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont encore jamais fait l’objet d’une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux d’une mise en demeure. Il se substituera à la lettre recommandée prévue pour l’envoi d’une mise en demeure.
Ce document récapitulatif invitera le cotisant à régler sa dette :
- soit dans le cadre des plans d’apurement conclus, le cas échéant, avec les organismes de recouvrement ;
- soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d’un tel plan ou d’envoi d’une mise en demeure, dans un délai de 3 mois à compter de sa réception (contre 1 mois pour une mise en demeure).
Ce document mentionnera les voies et délais de recours. Il pourra être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale.
Source : circulaire sociale UMIH 52-21