Coronavirus : dérogation aux commissions de sécurité
Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 16 juin 2021
Le décret n° 2021-746 du 9 juin 2021 ouvre la possibilité aux exploitants d’établissements recevant du public, fermés depuis plus de dix mois, de demander une dérogation temporaire à la tenue de la visite de la commission de sécurité conditionnant la réouverture de leurs établissements.
Nous demandions depuis plusieurs mois aux pouvoirs publics la possibilité pour nos établissements de rouvrir leur établissement sans passage systématique de la commission de sécurité, qui constituait un frein
supplémentaire à la reprise des activités durement éprouvées par la crise. C’est désormais possible
avec la publication au Journal Officiel du 11 juin de ce décret n° 2021-746 du 9 juin 2021, qui entre en
vigueur le 12 juin 2021.
En effet, dans le contexte actuel, plusieurs milliers d’établissement seraient susceptibles d’être
concernés par cette obligation de visite, alors même que la fermeture n’a pas été conditionnée par un
niveau de sécurité incendie insuffisant.
Afin de prendre en compte ces circonstances exceptionnelles et ne pas retarder la réouverture de ces
établissements, ce décret n° 2021-746 du 9 juin 2021 vise à permettre une réouverture sans visite
préalable de la commission de sécurité de certains établissements, sous réserve du respect de
certaines dispositions garantissant à l’autorité de police que le niveau de sécurité incendie est
suffisant.
RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE
En principe et en application de l’article R.123-45 du CCH Code de la construction et de l’habitation (1), les
propriétaires d’établissements recevant du public, fermés depuis plus de 10 mois, ont l’obligation de
faire passer la commission de sécurité contre le risque d’incendie et de panique avant la réouverture de
leurs établissements.
(1) Article R.123-45 du CCH : au cours de la construction ou des travaux d’aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente. Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu’avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu’elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l’objet d’une étude de sécurité publique en application de l’article R. 114-1 du code de l’urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité participe
à la visite de réception. L’exploitant demande au maire l’autorisation d’ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l’article R.123-14 qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public.
DEROGATION TEMPORAIRE
Le décret permet aux exploitants éligibles de faire une demande de dérogation temporaire au passage
de la commission de sécurité. La demande se fait par écrit, à l’autorité de police.
I. Qui est concerné ?
► Les établissements recevant du public autorisés par l’autorité de police à être exploités après
avis de la commission de sécurité, fermés pendant plus de dix mois consécutifs en raison des
seules mesures sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie de covid-19.
► A l’exception des établissements de type P à usage de salles de danse de 1ère catégorie
[établissements recevant plus de 1 500 personnes].
II. Formalisme attaché à la demande de dérogation
Les exploitants, responsables ou propriétaires des établissements concernés sollicitent, par écrit,
l’autorité de police. Dans le cadre de cette procédure de demande de dérogation temporaire, ils lui transmettent un dossier comportant les documents suivants :
1) Les procès-verbaux et comptes-rendus des vérifications des installations techniques et de
sécurité prévus aux articles R.123-43 et R.123-44 du code de la construction et de l’habitation.
→ Ces procès-verbaux et comptes rendus ne doivent pas contenir d’observations faisant
apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l’établissement.
→ Ces documents doivent avoir été établis postérieurement à la fermeture de l’établissement
et au maximum douze mois avant la date de réouverture souhaitée.
2) Un engagement écrit, mentionnant qu’aucune modification d’aménagement ou
d’exploitation, ni aucun travaux qui auraient nécessité une autorisation préalable de l’autorité
de police, n’ont eu lieu pendant la période de fermeture.
III. Délai pour introduire une demande de dérogation temporaire
Les demandes de dérogation peuvent être déposées au plus tard un mois après que les établissements
éligibles auront été autorisés par voie réglementaire à rouvrir en raison de l’évolution de la situation
sanitaire.
IV. Avis de la Commission de sécurité
L’autorité de police sollicite l’avis technique du service d’incendie et de secours territorialement
compétent sur les documents produits et transmet une copie de la demande et du dossier à la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA).
V. Délai d’instruction de la demande
Dans un délai de quinze jours à compter de la saisine, l’autorité de police se prononce sur
l’autorisation pour l’établissement de rouvrir sans visite préalable de la commission de sécurité.
Le refus de l’autorité de police d’autoriser la réouverture sans visite préalable de la commission de
sécurité est motivé dans les conditions prévues aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations
entre le public et l’administration.
Le silence gardé par l’autorité de police pendant le délai de quinze jours vaut décision de rejet de la
demande.
→L’autorité de police ne peut alors autoriser la réouverture de l’établissement qu’après une visite
préalable de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA).
→ La décision de l’autorité de police est transmise à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité (CCDSA).
VI. Conséquences en cas de refus de la demande de dérogation temporaire
Le rejet, explicite ou implicite, de la demande de dérogation vaut saisine de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, qui procède à une visite de l’établissement
dans un délai de quinze jours. Le silence gardé par l’autorité de police pendant le délai de quinze jours mentionné vaut refus de l’autorisation de réouverture de l’établissement.