Coronavirus : fonds de solidarité avril 2021

Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 6 mai 2021

Le décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l’adaptation au titre du mois d’avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation est paru ce matin au Journal Officiel.

Ce décret ajoute au décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité un article 3-26 prévoyant le dispositif pour le mois d’avril 2021.

Il reconduit le régime prévu pour le mois de mars, mis à part :
– la suppression du régime dérogatoire pour Mayotte en raison du déconfinement entamé dans ce territoire depuis le 15 mars 2021
– et l’adaptation, dans les critères d’éligibilité, la date de début d’activité qui passe du 31 décembre 2020 au 31 janvier 2021.

Vous trouverez ci-dessous les principales dispositions du décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 concernant les adhérents de notre secteur, et nous vous renvoyons pour le reste vers l’intégralité du texte ci-joint.

Ce décret entre en vigueur le 7 mai 2021.

Fonds de solidarité pour avril 2021

Le décret du 5 mai 2021 modifie le décret du 30 mars 2020 en ajoutant un article 3-26 qui porte sur le fonds de solidarité pour avril 2021 et comprend les dispositions suivantes pour notre secteur.

1. Conditions

Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 [ceux qui ne mettent pas en oeuvre les obligations qui leur sont applicables en application du décret], bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

1. Elles ont fait l’objet :

a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021.

b) D’une interdiction d’accueil du public entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021.

2. Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes :

a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;
[…]

3. Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er avril 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un.

4. Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.

2. Montant

1. Les entreprises mentionnées au a) du 1. ci-dessus perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au 4 ci-dessous. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

2. Les entreprises mentionnées au b) du 1. ci-dessus perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
-Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires ≥ 50%, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au 4 ci-dessous. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable,
-Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires < 50%, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.

3. Les entreprises mentionnées au a) du 2. ci-dessus perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
-Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires ≥ 70%, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au 4 ci-dessous. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ;
-Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires < 70%, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au 4 ci-dessous. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d’avril 2021.

Les aides prévues aux 1, 2, 3 ci-dessus ne sont pas cumulables.

3. Plafond

L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

4. Chiffre d’affaires de référence

La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’avril 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme :
– le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019,
– ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020,
– ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois,
– ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020,
– ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020,
– ou, par dérogation à l’alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois,
– ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2021, – ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de février 2021.

5. Chiffre d’affaires vente à distance avec retrait en magasin, livraison et vente à emporter

Pour les entreprises mentionnées au point 1. a) et b) de l’article 1 Conditions ci-dessus, le chiffre d’affaires du mois d’avril 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

6. Délai
La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 juin 2021.

7. Démarches

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
– une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide prévue par le décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er octobre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue.
– une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l’article 1er depuis le 1er mars 2020,
– une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter,
– le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d’avril 2021,
– les coordonnées bancaires de l’entreprise.

Renseignements dédiés aux entreprises, indépendants, entrepreneurs

A noter :
1/ En cas de difficulté, les professionnels peuvent appeler le numéro spécial d’information mis en place par la Direction Générale des Finances Publiques 0 806 000 245, destiné à les orienter et les informer sur leurs droits de 9h à 12h et de 13h à 16h.
2/ Aide pour effectuer leurs démarches : Pas à pas pour vous connecter
3/ Questions-réponses sur le fonds de solidarité
4/ Questions-réponses sur le fonds de solidarité pour les collectivités d’outre-mer

Source : circulaire commune UMIH 34-21