Sécurité incendie : alerte des services de secours
Fiches pratiques, L'actu du CHRD — 3 mars 2021Suite à des interrogations par des professionnels et à l’évolution des nouvelles technologies de communication, nous rappelons la règle de sécurité incendie sur l’alerte des services de secours.
Pour les ERP de Vème catégorie :
Bars et restaurants de moins de 200 personnes / Hôtels de moins de 100 personnes
Le règlement de sécurité incendie du 22 juin 1990 modifié dispose notamment en son article PE27 :
§ 3. La liaison avec les sapeurs-pompiers est réalisée par téléphone urbain dans tous les établissements. Toutefois, dans les cas d’occupation épisodique ou très momentanée de l’établissement, cette liaison n’est pas exigée.
§ 4. Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :
– le numéro d’appel des sapeurs-pompiers ;
– l’adresse du centre de secours le plus proche ;
– les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ».
Précisions §3 : cette liaison constitue l’alerte, l’appel aux services de secours. Dans la majorité des cas, le téléphone urbain existe qu’il soit disposé dans un endroit accessible à tous à tout moment et que son emplacement soit signalé (par exemple : affichage indiquant l’emplacement du ou des appareils ainsi que le numéro d’appel des services de secours).
Dans les cas exceptionnels d’occupation de courte durée (manifestation provisoire par exemple), si le téléphone urbain n’est pas imposé, la consigne doit prévoir d’indiquer le lieu le plus proche où l’on peut trouver un appareil ou de disposer de possibilités d’alerter les secours (cyclistes, coureur, etc.)…
Pour les ERP des catégories autres que la Vème :
Le règlement de sécurité incendie du 25 juin 1980 modifié dispose notamment en son article MS 70 :
Alerte : action de demander l’intervention d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie.
§ 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement.
§ 2. Les liaisons nécessaires doivent être assurées :
– soit par ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l’alerte des sapeurs-pompiers et répondant aux dispositions du cinquième paragraphe du présent article ;
– soit par avertisseur d’incendie privé ;
– soit par téléphone urbain fixe ;
– soit par avertisseur d’incendie public ;
– soit par tout autre dispositif.
§ 3. Toutes dispositions doivent être prises pour que ces appareils, efficacement signalés, puissent être utilisés sans retard (par exemple : affichage indiquant l’emplacement des appareils, le numéro d’appel à composer sur le réseau intérieur, etc).
§ 4. Les modalités d’appel des sapeurs-pompiers doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain.
§ 5. La ligne téléphonique indiquée au paragraphe 2, premier tiret, peut être remplacée par un dispositif équivalent, accepté par la direction départementale des services d’incendie et de secours, assurant obligatoirement, de par sa conception, la totalité des fonctions et objectifs suivants :
– être à poste fixe ;
– aboutir à un centre de traitement de l’alerte défini en accord avec la direction départementale des services d’incendie et de secours ;
– établir la liaison à partir d’une seule manoeuvre élémentaire simple (au décroché, bouton-poussoir, etc) ;
– permettre l’identification automatique de l’établissement ;
– permettre la liaison phonique ;
– permettre des essais périodiques, définis en accord avec la direction départementale des services d’incendie et de secours. »
Précisions sur l’évolution due aux nouveaux systèmes de télécommunication
Suite aux interrogations, des commissions de sécurité demandent aujourd’hui aux exploitants d’assurer la continuité de l’alimentation électrique de la liaison avec les sapeurs-pompiers au moyen d’un onduleur.
Une note d’information BPRI Moyen alerte secours MS 70, relative à l’alerte des services de secours en date du 24 janvier 2017 vient préciser les dispositions à respecter. Cette note d’information est toujours d’actualité et fixe aux nouvelles technologies les objectifs réputés conformes aux spécifications du téléphone urbain.
Sur l’obligation de disposer d’un onduleur en complément du téléphone urbain dans les établissements de 5ème catégorie, le ministère de l’intérieur que nous avons interrogé précise notamment que la notion de téléphone urbain, non définie dans le règlement, fait référence aux postes téléphoniques « télé-alimentés » (et restant donc fonctionnels en cas de coupure d’électricité) raccordés au RTC2 dont la technologie est progressivement abandonnée.
Ainsi, l’appareil doit être disponible immédiatement en toutes circonstances, même en cas de coupure électrique. Par conséquent, les technologies VoIP (box) doivent disposer d’une alimentation électrique de sécurité (onduleur) pour assurer leur fonctionnement en cas de coupure électrique dans l’établissement, tandis que les lignes téléphoniques (pour quelques années encore) connectées au réseau RTC n’ont pas besoin de disposer d’un tel équipement complémentaire.
Dans le cas des établissements de 5ème catégorie, la note d’information précise aussi que les téléphones mobiles sont autorisés au regard de l’article PE 27. Si l’établissement en dispose, il n’est alors pas nécessaire de secourir au moyen d’un onduleur, l’appareil utilisant la technologie VoIP si l’établissement en dispose par ailleurs.
Enfin, nous vous rappelons que le dispositif d’alerte est indissociable des autres mesures de l’article PE 27. Ainsi, un membre du personnel ou une personne responsable au moins doit être présent lorsque l’établissement est ouvert au public et il doit être formé sur la conduite à tenir en cas d’incendie et notamment sur l’appel des secours.
Source : circulaire juridique UMIH 16-21