Coronavirus : mesures fiscales de la 3è LFR

L'actu du CHRD — 3 août 2020

Le troisième projet de budget rectificatif pour 2020 déposé devant l’Assemblée nationale le 10 juin 2020, a été promulgué le 30 juillet 2020 et publié au journal officiel du 31 juillet 2020.
Ce texte a pour objectif de renforcer le dispositif de soutien aux secteurs les plus touchés par la crise du Covid-19 dont celui du tourisme et s’inscrit dans le cadre des annonces du troisième comité interministériel du tourisme intervenu le 14 mai dernier.

Le texte initialement déposé a été largement amendé par les parlementaires au cours des débats devant l’Assemblée nationale et le Sénat. En outre, de nombreuses propositions évoquées lors de ces débats mais écartées par le gouvernement, pourraient figurer dans le plan de relance gouvernemental qui sera adopté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021.

Nous vous présentons ci-après les principales mesures fiscales intéressant nos entreprises :

  • annulation des droits de terrasse pour une période de trois mois à compter du 12 mars 2020 (article 1),
  • possibilité de dégrèvement exceptionnel de CFE pour 2020 pour les entreprises des secteurs plus particulièrement touchés par le ralentissement économique lié à l’épidémie de COVID-19 (article 11),
  • possibilité d’exonération exceptionnelle de taxe de séjour pour l’année 2020 pour le régime forfaitaire et du 6 juillet au 31 décembre 2020 pour le régime réel (article 47).

1) Annulation des droits de terrasse pour une période de trois mois à compter du 12 mars 2020 (article 1).

Pour rappel, le droit de terrasse correspond à une autorisation d’occupation du domaine public (la voirie, une place ou encore une halle), qui est accordée aux restaurateurs, par le propriétaire et/ou gestionnaire du domaine public, en général la ville.

Cette autorisation est personnelle, précaire et révocable à tout moment.

Elle a pour contrepartie le versement d’une redevance d’occupation, laquelle est déterminée en fonction de la surface de la terrasse, de son usage ou encore selon la valeur commerciale de la voie.

L’article 1 de la loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 annule pour une durée de 3 mois à compter du 12 mars 2020 le paiement des redevances et des produits de location dus au titre de l’occupation du domaine public de l’Etat et de ses établissements publics.

Cette annulation est réservée aux entreprises relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel et appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises au sens européen du terme (moins de 250 salariés et moins de 50 millions de CA annuel).

Lorsque la redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l’annulation porte sur le quart de son montant.

Enfin, le bénéfice de l’annulation est subordonné au respect du règlement européen sur les aides « de minimis ».

Cette dispositif de l’Etat n’empêche pas des dispositions spécifiques de la part des villes qui décideraient d’exonérer les droits de terrasses pour une période supérieure à trois mois.

2) Possibilité de dégrèvement exceptionnel de CFE pour 2020 pour les entreprises des secteurs plus particulièrement touchés par le ralentissement économique lié à l’épidémie de COVID-19  (article 11)

L’article 11 de la loi de finances rectificative du 30 juillet 2020  instaure la possibilité pour les communes et les EPCI dotés d’une fiscalité propre d’accorder, sur délibération prise entre le 10 juin et le 31 juillet 2020 au plus tard, un dégrèvement des deux tiers de la cotisation foncière des entreprises (CFE) due au titre de 2020 par les établissements situés sur leur territoire.

Ce dégrèvement est réservé aux établissements qui satisfont les deux conditions suivantes :

  • d’une part, relever d’une entreprise ayant réalisé au cours de la période de référence servant à l’établissement de la CFE  (soit, en règle générale, au cours de l’avant dernière année précédant l’année d’imposition) un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d’euros (éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine) ;
  • d’autre part, exercer leur activité principale dans ceux des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de l’épidémie de Covid-19, au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.  La liste de ces secteurs sera par ailleurs précisée par décret.

Le dégrèvement sera applicable à la cotisation de CFE proprement dite ainsi qu’aux frais de gestion et de recouvrement perçus par l’Etat. En revanche, il ne concernera pas les diverses taxes additionnelles à la CFE prélevées en même temps que cette dernière (taxe CCI, taxe GEMAPI, taxe additionnelle perçue au profit de la région Ile de France …).

Afin de se conformer aux règles prévues par le règlement européen n° 651/2014 du 17 juin 2014 sur les aides d’Etat, le montant du dégrèvement ne pourra en tout état de cause excéder un plafond tel que le total des aides perçues par l’entreprise, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux dépasse 800 000 euros. Pour les entreprises en difficulté au 31 décembre 2019, le bénéfice du dégrèvement sera subordonné au respect du règlement européen sur les aides « de minimis ».

Enfin, il est prévu que, lorsque les collectivités concernées auront acté l’octroi du dégrèvement, ce dernier sera pris en charge par l’Etat à hauteur de 50 % de son montant.

3) Possibilité d’exonération exceptionnelle de taxe de séjour pour l’année 2020 pour le régime forfaitaire et du 6 juillet au 31 décembre 2020 pour le régime réel (article 47).

L’article 47 de la loi de finances rectificative du 30 juillet 2020  instaure la possibilité pour les communes et les EPCI ayant institué la taxe de séjour, d’accorder sur délibération prise entre le 10 juin et le 31 juillet 2020 au plus tard, une exonération totale (régime forfaitaire) ou partielle (régime réel) de la taxe de séjour au titre de l’année 2020.

  • Pour le régime forfaitaire

L’exonération s’applique aux redevables de la taxe de séjour forfaitaire pour les sommes dues pour l’ensemble de l’année 2020.

Les sommes déjà acquittées au titre de la taxe de séjour forfaitaire au titre de l’année 2020 font l’objet d’une restitution, sur présentation par le redevable d’une demande en ce sens à la commune ou à l’EPCI. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.

Lorsqu’ils sont situés sur le territoire d’une commune ou d’un EPCI ayant adopté la mesure, les redevables sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L.2333 du CGCT au titre de l’année 2020.

  • Pour le régime réel

L’exonération s’applique à l’ensemble des redevables de la taxe de séjour pour les nuitées effectuées entre le 6 juillet 2020 et le 31 décembre 2020.

Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 font l’objet d’une restitution sur présentation d’une demande en ce sens par le redevable au professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.

Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure au 6 juillet 2020 et non restitués au redevable par le professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour au 30 juin 2021 font l’objet d’un reversement à la commune ou à l’EPCI. Les montants à reverser comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.

Quel que soit le régime applicable de la taxe de séjour (réel ou forfait), la délibération s’applique à toutes les natures ou catégories d’hébergements à titre onéreux proposés sur le territoire concerné.

Lorsqu’elle est décidée, l’exonération s’applique également aux taxes additionnelles départementales (10%) ou régionale (au bénéficie de la société du Grand Paris en Ile-de-France).

La délibération doit être transmise au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques de rattachement de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le 3 août 2020.

Enfin, l’administration publie les informations relatives aux délibérations prises par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale relatives à la taxe de séjour due au titre de 2020 avant le 31 août 2020, au regard des délibérations qui lui auront été transmises à cette date.

Source : circulaire fiscale UMIH 11-20