Décret bruit sur les lieux musicaux
L'actu du CHRD — 31 janvier 2022Actualisation au 15 novembre 2021 :
Bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’un arrêté d’application toujours attendu, le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 (voir ci-dessous) est applicable, dans son ensemble, depuis le 1er octobre 2018. Au-delà de l’absence d’arrêté précisant les conditions d’application du texte, la mise en oeuvre de certaines dispositions réglementaires « sur le terrain » peut s’avérer complexe dans certains cas de figure. Ainsi dans l’attente du projet d’arrêté, un guide « bruits et sons amplifiés » a été élaboré.
Piloté par le Centre d’information sur le Bruit (CIDB), le Conseil National du Bruit a élaboré un guide d’accompagnement de cette nouvelle réglementation pour en faciliter l’utilisation par l’ensemble des acteurs concernés : exploitants, producteurs, diffuseurs et responsables légaux de lieux accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, agents chargés des contrôles, riverains, etc..
Il vise à fournir aux divers acteurs les connaissances utiles pour adopter des comportements responsables au regard des enjeux portés par la réglementation. Il n’a pas vocation à être un guide méthodologique en raison de la grande multiplicité des situations rencontrées sur le terrain, qui nécessitent de faire appel à la fois au bon sens et à l’expertise de professionnels compétents
Vous pouvez consulter ce guide d’accompagnement de la réglementation relative aux sons amplifiés.
Outre les rubriques présentant les enjeux et expliquant le texte, le guide comporte notamment une liste de points de vigilance et des premiers retours d’expérience de la mise en oeuvre du décret.
Ce guide au format web a vocation à évoluer régulièrement au fil des observations qui seront remontées du terrain. N’hésitez donc pas à nous faire part de votre pratique quotidienne.
Source : circulaire juridique UMIH 73-21
Mise en ligne du 9 août 2017 :
Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et sons amplifiés dans les lieux musicaux a été publié au Journal officiel du 9 août 2017.
Le nouveau dispositif fixe les niveaux sonores à respecter dans les lieux diffusant de la musique amplifiée et détermine certaines obligations pour ces établissements.
ETABLISSEMENTS CONCERNES
Le décret s’applique aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts (bar, restaurant, discothèque, festival, salle de concert, cinéma…) accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures (art. R 1336-1 I du Code de la Santé Publique – CSP).
NOUVELLES OBLIGATIONS
L’exploitant d’un établissement concerné est tenu de respecter les obligations suivantes (art. R 1336-1 II du Code de la Santé Publique) :
- Abaissement des niveaux sonores : ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels (contre 105 jusqu’à présent) pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes, la limitation des niveaux sonores s’étend aux concerts en plein air, une limitation spécifique est fixée pour les spectacles jeune public de moins de 6 ans à 94 dB(A) et 104 dB(C).
- Enregistrement en continu : les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé doivent être enregistrés et conservés pendant 6 mois.
- Affichage en continu : les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé doivent être affichés à proximité de la console.
- Information du public sur les risques auditifs.
- Mise à disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles.
- Création des zones de repos auditif ou, à défaut, aménagement de périodes de repos auditif, pauses au cours desquelles le niveau sonore ne dépasse pas la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
Les dispositions prévues aux 2), 3), 4), 5) et 6) ci-dessus ne s’appliquent qu’aux lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel.
Un arrêté doit être publié pour préciser les conditions de mise en œuvre des dispositions mentionnées aux points 1) à 6) ci-dessus.
Par ailleurs, les 2) et 3) précités relatifs à l’enregistrement et à l’affichage des niveaux sonores ne s’appliquent, hormis les discothèques, qu’aux lieux dont la capacité d’accueil est supérieure à 300 personnes.
Autrement dit les Bars à Ambiance Musicale (BAM) de 300 places au plus ne sont pas tenus à ces deux obligations. Cette exception fait suite aux insistantes demandes de l’UMIH visant à limiter les conséquences des obligations nouvelles prévues par le décret.
SANCTIONS
Le fait de ne pas respecter les obligations prévues aux 1), 2) et 3) de l’article R 1336-1 II du CSP est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (1 500 €) (art. R1336-14 du CSP).
Cette même contravention de 5ème classe est appliquée aux exploitants qui ne remettent pas aux agents chargés du contrôle les données d’enregistrements des six derniers mois prévues au 2) précité ainsi que l’attestation de vérification de l’enregistreur et de l’afficheur (art. R 1336-15 du CSP).
Par ailleurs, les exploitants encourent la confiscation des matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l’infraction (art. R 1336-16 du CSP).
OBLIGATIONS ANTERIEURES REPRISES PAR LE DECRET
Ce décret reprend également certains points de la réglementation sur les lieux musicaux contenus dans le Code de l’Environnement.
Il rappelle que « les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans des lieux ouverts au public ne peuvent par leur durée, leur répétition, ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité et à la santé du voisinage. » (art. R 571-26 du Code de l’Environnement).
Un arrêté doit être publié pour préciser les indicateurs complémentaires à prendre en compte ainsi que les mesures techniques destinées à préserver l’environnement.
Respect de l’émergence :
Les émissions sonores des établissements diffusant des sons amplifiés dans un lieu clos ne doivent pas engendrer dans des locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l’émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu’un dépassement de l’émergence globale de 3 décibels pondérés A (art. R 571-26 du Code de l’Environnement). Cette limitation ne concerne pas les activités de plein air.
Etude de l’impact des nuisances sonores :
L’exploitant d’un établissement diffusant des sons amplifiés doit par ailleurs établir une étude de l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité et à la santé du voisinage.
Cette étude doit être réalisée conformément à l’arrêté à sortir.
Elle doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités ou de modification de système de diffusion sonore, non prévues par l’étude initiale (art. R 571-27 du Code de l’Environnement).
En cas de contrôle, l’exploitant doit être en mesure de présenter le dossier de l’étude de l’impact des nuisances sonores aux agents en charge du contrôle (art. R 571-28 du Code de l’Environnement).
Précision : La présente modification des textes entraine l’obligation pour les exploitants des établissements existants de renouveler leur étude d’impact des nuisances sonores.
Pour l’ensemble de ces points, est engagée la co-responsabilité de l’exploitant du lieu, du producteur et du diffuseur.
Sanctions :
Est puni d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (art. R 571-96 du Code de l’Environnement) :
- Le fait de ne pas respecter les valeurs d’émergence,
- Le fait de ne pas être en mesure de présenter :
- l’étude d’impact des nuisances sonores,
- l’attestation de vérification du ou des limiteurs éventuellement exigés par l’étude d’impact,
- le fait de ne pas mettre en place le ou les limiteurs de pression acoustique prescrits par l’étude d’impact.
Par ailleurs, les exploitants encourent également la confiscation des matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l’infraction (art. R 571-96 du Code de l’Environnement).
ENTREE EN VIGUEUR
Les dispositions de ce décret s’appliquent aux nouveaux établissements dès la parution de l’arrêté à sortir qui doit venir préciser certains points.
Pour les établissements existants, ce texte s’appliquera dans un délai d’un an à compter de la publication de l’arrêté et au plus tard le 1er octobre 2018.
Source : circulaire juridique UMIH n° 35-17 – Réseau MAP
Dans une tribune publiée dans « Libération » et « Le Monde », l’UMIH, ses syndicats associés dont le SNEG & Co et de nombreux autres partenaires, ont défendu leur action en annulation de ce décret devant le Conseil d’Etat.