Coronavirus : loyers, fournitures eau, gaz, électricité protégés

L'actu du CHRD — 17 novembre 2020

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise est parue au journal officiel le samedi 15 novembre 2020.

L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus.

La loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances (article 10) toute mesure relevant du domaine de cette loi, jusqu’au 16 février 2021, en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire.

Il s’agit de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.

De plus, jusqu’au 1er avril 2021 inclus, le Premier ministre peut prendre des mesures dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Ces mesures seront prises par décret sur le rapport du ministre chargé de la Santé.

D’un point de vue juridique et concernant nos établissements, nous attirons particulièrement votre attention sur les mesures prévues à l’article 14 de la loi :

Qui est concerné ?
Les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative réglementant l’ouverture et/ou ordonnant la fermeture provisoire des activités, des établissements recevant du public, y compris lorsqu’elle est prise par le préfet.

Les critères d’éligibilité seront précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.

Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police (*) définie ci-dessus, les mesures suivantes s’appliquent :

Au niveau des loyers et charges locatives
Les personnes éligibles ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.

Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en oeuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.

Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non- paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la compensation de l’article 1347 du code civil qui prévoit l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Ce dispositif s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par la mesure de police.

Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai mentionné ci-dessus (*).

En outre, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à la date prévue par la mesure de police.

Au niveau de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau
Ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau aux personnes définies ci-dessus, pour non-paiement par ces dernières de leurs factures :

1/ Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie ;

2/ Les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code ;

3/ Les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.

En outre, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.

Ce dispositif s’applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative. Les personnes éligibles attestent qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier de ces mesures, selon des modalités précisées par décret.

Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie et les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111-54 dudit code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont tenus, à la demande des personnes définies éligibles, de leur accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration du délai mentionné ci-dessus (*) et non encore acquittées.

Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées. Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.

Ce dispositif s’applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative.

Lorsqu’elles demandent à leur fournisseur le rééchelonnement du paiement des factures, les personnes éligibles attestent qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif ci-dessus, selon des modalités précisées par décret.

Les dispositions de cet article 14 s’appliquent à compter du 17 octobre 2020.

Source : circulaire juridique UMIH 58-20